Assurance dommages-ouvrage : l’exception au principe de libre disposition de l’indemnité versée

Affectation de l'indemnité versée par l’assureur de dommages-ouvrage.

La Cour de cassation est venue rappeler le régime particulier des sommes perçues au titre de l'indemnisation d'un préjudice par l'assurance dommages-ouvrage à l'occasion d'une décision rendue le 4 mai 2016.

Dans celle-ci un couple de particuliers fait construire une maison d'habitation. Après la réception de l'ouvrage des fissures étaient apparus ainsi qu'un affaissement du dallage. Les propriétaires déclarent donc le sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage et obtiennent une indemnisation de 109 508, 78 €.

L'assureur finit par se retourner contre les propriétaires en restitution de la somme de 97 904, 36 € au motif qu'ils ne démontraient pas que les indemnités perçues avaient été affectées aux travaux de reprises.


En appel les particuliers sont condamnés à payer la somme de 36 116, 06 € à leur assureur de dommages-ouvrage. Ces derniers se pourvoient alors en cassation au motif qu'en mettant à leur charge la preuve qu'ils avaient réalisé les travaux de réparation et d'établir quel en avait été le coût, la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve, qui selon eux, aurait dû peser sur l'assureur à la lecture de l'article 1315 du Code civil.

La Cour de cassation est venue censurer ce raisonnement et approuver celui de la cour d'appel. La Haute juridiction a en effet énoncé « qu'ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait aux [assurés] de démontrer qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré avait payé ». Ainsi la cour d'appel qui avait constaté, après les investigations d'un expert, que les propriétaires ne pouvaient justifier que de 73 392, 72 € de travaux visant à réparer le dommage de gravité décennale, avait à bon droit condamné ces derniers au remboursement des 36 116, 06 € de trop perçus selon les magistrats de la Cour de cassation.

La Cour de cassation par cette décision est venue rappeler sa jurisprudence en matière d'utilisation des indemnités de la dommages-ouvrage. Cette dernière fait en effet exception au principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance. De par le fait qu'elle garantit des dommages de gravité décennale sans recherche de responsabilité, l'indemnité versée doit être affectée à la réparation du dommage, donnant ainsi droit à l'assureur de réclamer le trop perçu qui n'aurait pas servi à réparer le dommage.


À ce titre la Cour de cassation est venue préciser qu'il incombe à l'assuré de démontrer qu'il a effectué les travaux nécessaires et d'en établir le coût.

Voilà une occasion de rappeler que l'assurance assurance dommages ouvrages est un produit particulier, dont l'indemnisation se limite à la réparation effective du dommage couvert, faisant ainsi exception au principe de libre disposition de l'indemnisation versée par l'assureur après un dommage.

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