L'assureur doit prouver que l'assuré a accepté l'avenant par lequel la prime est modifiée

Dans un arrêt du 8 septembre 2016, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à étudier l'avenir d'un contrat d'assurance à la suite d’un avenant qui a été transmis à l’assuré sans pour autant avoir été accepté par ce dernier.

L'inopposabilité d'un avenant non accepté

En l'espèce une entreprise de construction est assurée pour sa responsabilité décennale auprès d'un courtier assureur. Ce dernier lui a émis un avenant à effet au 1er janvier 2010 instaurant un nouveau taux et de nouveaux planchers de prime. De fait, l'assuré conteste cette modification de tarif et va exercer une action en répétition du trop payé de primes au motif qu'elle n'avait pas eu connaissance de cette augmentation de tarif.

Pour sa part, l'assureur estime qu'un avenant a été transmis à l'assuré malgré le fait qu'il n'a pas été signé. De plus, il a en sa possession un ensemble de courriers échangés avec l'assuré démontrant que cette modification a été acceptée. Les juges du fond retiennent qu'en absence de signature, l'avenant n'était pas opposable à l'assuré, et donc la demande en répétition de l'indu était fondée. Le pourvoi formé par l'assureur sera rejeté par la Cour de cassation.


La Haute juridiction confirme le raisonnement de l'arrêt d'appel: « a exactement retenu que l'avenant n'était pas opposable […] dont la demande en répétition de l'indu était en conséquence fondée ».

La question de la charge de la preuve

Il est reproché à l'assureur d'avoir imposé à son assuré de démontrer qu'il n'a pas accepté la modification des conditions du contrat. Une démarche logique au regard du droit commun et de l'article 1353 du Code civil sur la répartition de la charge de preuve. Toutefois, la Haute juridiction estime qu'il n'y a pas d'inversion de la charge de la preuve, il appartient toujours à l'assureur de démontrer que l'assuré a accepté les stipulations qu'il lui oppose.

En ce qui concerne l'avenant au contrat d'assurance, l'article L112-3 alinéa 5 du Code des assurances dispose que « toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ». Selon le principe du consensualisme, le simple échange des consentements suffit pour provoquer la modification du contrat. Hors, l'avenant n'a pas été signé par l'assuré et il y a un échange de courriers entre l'assuré et son courtier pour contester cette hausse de la prime. Rien ne démontre que l'assuré a accepté l'avenant par lequel la prime a été modifiée.

En conclusion, la modification du contrat d'assurance n'est pas si facile pour l'assureur sachant que l'assuré peut se prévaloir d'une acceptation tacite de l'assureur en application de l'article L.112-2 alinéa 5 du Code des assurances. Il précise qu'en cas de proposition de modification du contrat, le silence de l'assureur, passé un délai de dix jours, vaut acceptation tacite de la modification du contrat.