Le FGAO doit prouver la qualité de conducteur de la victime

L’article L. 421-1 du Code des Assurances prévoit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise les victimes ou leurs ayants droits des dommages nés d’un accident de la circulation survenu en France et dans lequel est impliqué un Véhicule Terrestre à Moteur.

FGAO qualité conducteur

Le FGAO indemnise la victime généralement dans deux cas précis : soit le responsable de l'accident est inconnu, soit celui-ci ne dispose pas d'assurance de responsabilité civile automobile.

L'exclusion du conducteur du véhicule du bénéfice du Fonds de garantie

Une limite existe cependant et est posée par l'article R.421-2 1° du Code des assurances, qui prévoit que l'indemnisation par le Fonds de garantie est exclue lorsque les dommages invoqués sont causés au conducteur du véhicule. Il s'agit donc de savoir sur qui repose la charge de la preuve de la qualité de la victime d'un accident de la route ?

Les faits sont particuliers en l'espèce. Un homme est retrouvé sur la chaussée d'une autoroute par un automobiliste et ses passagers. Celui-ci porte un blouson et un casque mais n'a aucun papier d'identité sur lui. Il explique alors être tombé d'un motocycle roulant à toute vitesse et avoir heurté dans sa chute un panneau de signalisation. Aux secours appelés sur place, il déclare ne pas se souvenir de son identité, ni des circonstances précises de l'accident et par conséquent de l'identité du conducteur du motocycle dont il est tombé.


Il demande réparation de son dommage au fonds de garantie. Les juridictions du fond notamment la Cour d'appel retiennent la nature des blessures notamment une fracture du bassin et la présence d'un panneau de signalisation plié à sa base sur les lieux de l'accident pour confirmer la version de la victime et lui accorder l'indemnisation de son entier préjudice corporel estimé par une expertise.

La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l'exception

Le FGAO se pourvoit alors en cassation estimant qu'il n'est pas prouvé que l'accident invoqué ait réellement eu lieu dans les circonstances décrites par la victime : il n'y avait en effet aucun témoin et aucune trace du supposé conducteur en fuite (absence de traces de freinage) comme il n'est pas prouvé non plus que la victime ait réellement été passagère du véhicule au moment de sa chute.

Il ajoute que la victime qui invoque un traumatisme crânien non prouvé justifiant son amnésie n'a apporté aucune preuve de sa qualité de passager au moment de l'accident. C'est à la victime de prouver, en cas d'accident impliquant un seul véhicule, qu'elle n'en était pas conductrice.

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans sa décision du 02 février 2017 (n°16-14.370) rejette la demande du Fonds de garantie. Elle précise que s'agissant d'une exception à un principe d'indemnisation, « sa preuve doit être rapportée par celui qui l'invoque » et donc ce n'est pas à la victime qui demande réparation de prouver sa qualité de passagère mais au Fonds de garantie d'apporter la preuve qu'elle ne remplit pas les conditions du bénéfice du fonds.