Validité de la clause d'exclusion des dommages subis pendant les travaux

L’article L.113-1 du Code des Assurances prévoit que « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police». La clause excluant les dommages survenus au cours de travaux dans une police de responsabilité civile est-elle contraire à l’objet même du contrat d’assurance ?

C'est à cette question qu'a dû répondre la troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans une décision du 02 février 2017 (Cass. 3e civ. 2 févr. 2017, n° 15-21.063, n° 145 D).

En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) qui a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile a, par la suite, confié des travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant à une société de construction.

Mais au cours des travaux, il y a un effondrement causé par le constructeur. La SCI, maître de l'ouvrage assigne à la fois le constructeur (depuis placé en liquidation judiciaire), son assureur mais aussi son propre assureur de responsabilité civile. Il faut préciser que le contrat d'assurance de responsabilité civile portait principalement sur la réparation des dommages causés aux tiers au cours de l'exécution d'un chantier.


Ainsi, il existait dans le contrat une clause excluant « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 ou d'une législation étrangère de même nature. ». Les articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil concernent toute forme de responsabilité du constructeur ou du maître d'ouvrage découlant d'une construction. Le contrat excluait donc tout dommage causé à l'immeuble découlant des travaux de construction ou de rénovation.

Les juges du fond décident d'appliquer la clause et excluent la garantie de l'assureur RC. La SCI se pourvoit en cassation. Elle estime que la clause ne concernait que les travaux effectués par l'assuré lui-même et qu'en l'espèce, ils avaient été faits par un tiers constructeur.  Elle en déduit que l'assureur ne pouvait pas invoquer cette exclusion de garantie et devait donc prendre en charge l'indemnisation du dommage subi comme le prévoit l'article L113-1 du Code des assurances.

La clause d'exclusion est claire et valide

Dans sa décision du 02 février 2017, la Cour de cassation rejette le raisonnement de l'assuré. Elle précise en plus que la clause, clairement rédigée, n'était pas sujette à interprétation et ne privait pas le contrat d'assurance de son objet. Les travaux en cause avaient été faits à la demande et pour le compte de l'assuré, ainsi le dommage subi rentrait dans le champ d'application de la clause d'exclusion.


Le maître d'ouvrage ne dispose que de son action en responsabilité contre le constructeur, responsable du désordre, et son assureur pour être indemnisé du dommage subi. L'indemnisation est incertaine ici sachant que le constructeur avait été placé sous procédure collective.

A noter : si la SCI avait également souscrit une garantie dommage ouvrage en plus de la police RC, elle aurait été indemnisée par son assureur dommages-ouvrage qui aurait par la suite exercé un recours contre le responsable. Ici, il n'existe qu'une police de responsabilité civile prévoyant l'exclusion des dommages subis au cours de travaux, exclusion validée par la Cour de cassation.

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