Loi Badinter : la Cour de Cassation délimite la notion de conducteur

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dite loi Badinter fait une distinction de régime entre le conducteur du véhicule et la victime non conductrice.

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En effet, s'il est possible d'opposer au conducteur sa propre faute pour réduire ou exclure son indemnisation (article 4 de la loi), il n'est pas possible d'opposer à la victime non conductrice une telle faute (article 3). La victime non conductrice doit obtenir réparation intégrale sauf preuve d'une FICEA (faute inexcusable cause exclusive de l'accident) ou d'une recherche volontaire du dommage (suicide). Ces deux causes d'exclusion ne sont admises que très rarement par les tribunaux au profit de la victime.

Le conducteur: une définition "large" prévue par la loi de 1985

Les tribunaux interviennent fréquemment pour préciser l'étendue de la qualité de conducteur d'un véhicule au sens de la loi de 1985 car celle-ci ne définit pas clairement ce qu'est un conducteur. Elle prévoit que le conducteur est la personne qui a la "maîtrise du véhicule" au moment de l'accident. C'est dans cette optique qu'est intervenu l'arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation du 23 mars 2017 (n°15-25.585). La Cour rappelle que le fait pour le passager du véhicule de manœuvrer le volant au moment de l'accident ne suffit pas à lui conférer la qualité de conducteur et ne constitue pas une substitution.


En l'espèce, en février 2009, un véhicule fait une sortie de route et s'écrase dans un fossé. A son bord, la conductrice propriétaire du véhicule et un passager à l'avant. Ils sont tous les deux blessés. Par la suite, le passager assigne la conductrice ainsi que son assureur en réparation de son préjudice, lesquels lui opposent qu'il avait acquis la qualité de conducteur au moment des faits et par conséquent c'est lui qui doit indemnisation.

Les juges du fond accueillent ce raisonnement, confirment la substitution et condamnent le passager devenu conducteur à indemniser. Pour cela, ils retiennent que le passager a lui-même admis juste après l'accident avoir agrippé et tourné le volant tout en étant dans un état d'ivresse et que les différentes preuves versées au dossier confirmaient cette version. Il avait donc la maîtrise totale du véhicule au moment de l'accident, ce qui lui conférait la qualité de conducteur. Son état d'ivresse étant une faute, son indemnisation était exclue.

La maîtrise du volant n'emporte pas substitution

La Cour de Cassation va casser cette décision au visa des articles 3 et 4 de la loi de 1985. Elle précise : « Qu'en statuant ainsi alors que le seul fait que Mr Z ait manœuvré le volant n'établissait pas qu'il se soit substitué à Mme N dans la conduite du véhicule et ait acquis la qualité de conducteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».


Elle précise donc que le seul fait de saisir et de tourner le volant au moment de l'accident ne suffit pas à conférer à un passager la qualité de conducteur auquel on pourrait opposer sa faute. La problématique de la substitution a longtemps alimenté les décisions de la Cour de Cassation (notamment concernant l'élève d'auto-école) qui préfère statuer en la matière au cas par cas. Par exemple, dans une décision du 31 mai 2000, elle retenait la substitution car la passagère avait appuyé sur la cuisse du conducteur provoquant une accélération qui avait causé l'accident.