Le conditionnement de la garantie au décès accidentel de l’assuré

Dans une décision du 06 avril 2017, la Cour d’appel de Douai vient préciser qu’un arrêt cardio-respiratoire intervenu à la suite d’un accident de travail ne peut pas être qualifié d’accident. Ainsi, la clause conditionnant le paiement d’une garantie au décès accidentel de l’assuré est applicable.

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Le paiement d'une garantie conditionné au caractère accidentel du décès

En l'espèce, après un accident de travail, un assuré reconnu en invalidité totale et définitive décède deux ans plus tard. Celui-ci avait souscrit un contrat d'assurance prévoyant une indemnisation en cas d'invalidité absolue et définitive. Cependant, le contrat prévoyait le versement d'une majoration de 100% du capital à ses ayants-droits en cas de décès de l'invalide à condition que ledit décès soit accidentel.

Le contrat définit le décès accidentel comme étant « toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré ou du bénéficiaire, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ».


Suite au refus de la compagnie d'assurance de verser cette indemnité supplémentaire, la veuve saisit les juridictions pour obtenir le paiement. Le tribunal de grande instance de Valenciennes rejette la demande de la veuve par un jugement du 28 janvier 2016.

Les juges précisent que cette garantie était conditionnée par le caractère accidentel du décès et que les ayant-droits n'ont pas apporté la preuve que le décès de l'assuré survenu suite à un accident de travail était effectivement accidentel.

Elle interjette appel en invoquant le fait que l'accident de travail de son époux, qui avait un caractère professionnel, a été causé par une atteinte corporelle provenant « de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ». Il s'agirait donc d'un décès accidentel au sens du contrat d'assurance. De plus, il est prouvé, à dire d'experts, que le décès survenu par la suite n'était que le résultat direct de cet accident.

Une crise cardiaque n'est pas une cause soudaine, imprévisible et extérieure de décès

Dans un arrêt du 06 avril 2017 (n°16/00977), la Cour d'appel de Douai déboute la veuve de sa demande tout en reprenant le raisonnement des juges de première instance. Pour cela, elle retient que l'assuré a présenté un état de mort subite dûe à un infarctus et qui a donné lieu à une réanimation par massage cardiaque externe et choc électrique.


Il est ensuite resté dans un état dit « végétatif » pendant plusieurs mois avant de décéder des suites d'une insuffisance respiratoire et d'un nouvel arrêt cardio-respiratoire. Ainsi, faute pour la veuve de prouver que la première crise cardiaque présentait à la fois les caractères de soudaineté, d'imprévisibilité et d'extériorité, le décès ne peut pas être qualifié d'accidentel.

On constate notamment que la définition de l'accident telle que prévue par le contrat d'assurance est la même que celle de la force majeure, notion qui permet de s'exonérer de toute responsabilité en cas de sinistre. Cette notion qui nécessite la réunion de trois éléments : soudaineté, imprévisibilité et extériorité est souvent difficile à prouver. Par exemple, les catastrophes naturelles peuvent être invoquées comme des cas de force majeure.