Sous-traitance : l'assureur dommages-ouvrage doit prouver la faute

La Cour de Cassation, dans une décision du 27 avril 2017 vient rappeler qu’il n’existe pas de lien contractuel entre le maitre d’ouvrage et une société sous-traitante qui a réalisé une partie des travaux. Ainsi, l’action de l’assureur dommages-ouvrage contre un sous-traitant est de nature délictuelle et suppose donc la preuve de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

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L'absence de lien contractuel entre maitre d'ouvrage et sous-traitant

L'assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé son assuré et qui souhaite exercer un recours contre le constructeur responsable des sinistres ne peut exercer plus de droits que ceux qui découlent de la relation entre son assuré et ledit tiers responsable.

En l'espèce, suite à la construction d'un immeuble vendu par la suite en lots, le syndicat de copropriété, qui constate des désordres provenant de la toiture terrasse, assigne en indemnisation du préjudice l'assureur dommage ouvrage, les entreprises de construction ainsi que leurs assureurs.

L'assureur dommages-ouvrage, condamné à effectuer les travaux de réfection, exerce un recours en garantie contre les entreprises responsables des travaux. L'entreprise qui a réalisé les travaux d'étanchéité de la toiture était liée par un contrat de sous-traitance à l'entrepreneur principal.


Si les juges du fond accueillent positivement le recours de l'assureur contre l'entreprise sous-traitante, dans un arrêt du 27 avril 2017(n°16-10.691), la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation vient casser cette décision. Elle précise que s'il existait un lien contractuel entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal chargé de la construction et entre cet entrepreneur et ses sous-traitants, il n'y a absolument pas de relation contractuelle directe entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant.

L'assureur qui entend se subroger dans les droits du maître d'ouvrage contre un sous-traitant ne peut se fonder sur la responsabilité contractuelle, qui jouit d'une présomption de responsabilité, mais sur la responsabilité délictuelle.

Le recours doit réunir les éléments de la responsabilité délictuelle

En application de l'article 1240 (anciennement 1382) du Code civil, l'assureur qui se fonde sur la responsabilité délictuelle du sous-traitant, dans la survenance des désordres apparus sur l'immeuble, doit en rapporter la preuve en établissant la faute du sous-traitant, le préjudice subi et surtout l'existence d'un lien de causalité entre les deux.

Dans le cadre d'une relation contractuelle, la responsabilité est présumée sur les principes de la garantie décennale et l'assureur qui exerce le recours subrogatoire n'a pas à prouver la faute de l'entreprise mise en cause. Par contre, la responsabilité délictuelle nécessite la réunion de ces trois éléments, ce qui peut paraître plus difficile à établir et qui fait peser sur l'assureur la charge de la preuve de l'existence d'une faute du sous-traitant dans l'exercice de sa mission.


La réalisation d'un ouvrage est une opération complexe qui suppose l'intervention de plusieurs acteurs à différents niveaux. Pourtant, comme le précise cette décision, la nature des relations entre ces différents intervenants va dicter la nature des recours entre eux en cas de désordres et de sinistres.

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