Assurance vie : la Cour de Cassation refuse de transmettre une QPC sur le droit de renonciation

Par une décision de la deuxième chambre civile, la Cour de Cassation a prononcé un non-lieu à renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil Constitutionnel. La Haute Juridiction, qui sert de filtre dans ce type de procédure a estimé que les dispositions de l’article L.132-5-2 du Code des assurances telles qu'interprétées par les juridictions respectaient les exigences de la Constitution française.

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La faculté de renonciation prorogée : une sanction remise en cause

La combinaison des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 anciens du Code des assurances met en place un dispositif quant à la sanction pour défaut d'information pré-contractuelle à la charge de l'assureur.

Lors de la souscription d'une assurance-vie, le souscripteur dispose d'un droit de renonciation de 30 jours calendaires à compter de la réception d'informations pré-contractuelles de la part de l'assureur. En cas de renonciation, l'assureur est tenu de restituer au contractant les sommes versées au contrat.

Si ce dernier ne respecte pas ses obligations pré-contractuelles, l'article L.132-5-2 prévoyait que cette faculté de renonciation soit prorogée, de plein droit, jusqu'au 30ème jour révolu, suivant la date de remise effective de ces documents d'information (dans la limite de huit ans à compter de la souscription).

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C'est sur l'interprétation de ces deux dispositions par les juridictions françaises que se portait la QPC.

En l'espèce, deux personnes avaient souscrit des contrats d'assurance sur la vie en unités de compte en 2003 et 2007. Se prévalant d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information, elles ont, en 2012, exercé leur faculté prorogée de renonciation au contrat en application des articles précités. Mais l'assureur refusant de leur restituer les sommes versées lors de la conclusion du contrat, elles ont saisi les juridictions à cet effet.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt de février 2017 rejette leur demande. Les deux assurés se pourvoient alors en cassation et demandent à ce que soit transmise une QPC relative à l'interprétation faite par les juridictions de ces deux articles au regard de la Constitution et en particulier des articles 4,5,6 et 16 de la DDHC de 1789.

En effet, depuis une jurisprudence constante, la Cour de Cassation avait décidé que les compagnies d'assurance n'avaient pas à restituer aux souscripteurs l'intégralité des sommes versées lorsque le droit de renonciation prorogé avait, de toute évidence, été exercé dans un but autre que celui prévu initialement par le législateur : la protection du consommateur.

Refus de transmission de la QPC par la Cour de Cassation

La Cour de Cassation refuse de transmettre la question de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel. Elle précise dans sa décision du 27 avril 2017 (n°17-40.027) que la faculté de renonciation prorogée accordée comme sanction pour l'absence du respect du formalisme informatif « répond à un objectif de protection des consommateurs ».

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Il en découle que l'interprétation faite par la jurisprudence de ces deux dispositions, privant d'effet la renonciation exercée des années plus tard, laissant ainsi le contrat subsister dans les cas dans lesquels les intentions du souscripteur ne semblent pas respecter la volonté du texte, ne porte pas atteinte au principe d'intelligibilité de la loi et de la liberté contractuelle ou à la garantie des droits.

En clair, les juridictions ont le droit de décider si oui ou non, il y a lieu d'appliquer entièrement la sanction découlant de la faculté de renonciation prorogée. Pour cela, elles peuvent prendre en compte la bonne ou la mauvaise foi du souscripteur lors de l'exercice de cette faculté.

Il faut rappeler que le législateur a également pris en compte ces revirements de jurisprudence car, par une loi du 30 décembre 2014, il a modifié l'article L.132-5-2 du Code des assurances. Il conditionne désormais la prorogation du droit à renonciation et la restitution des sommes versées à la preuve de la bonne foi de l'assuré.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation…