Assurance de groupe : la Cour de cassation rappelle le devoir d’information du souscripteur

Dans un récent article nous expliquions ce qu'est l'assurance de groupe à adhésion facultative. À cette occasion nous venions rappeler que si la loi Chatel n'était pas applicable pour ce type de contrat, ils pouvaient tout de même être résiliés en cas de non-respect de l'article L 141-4 du code des assurances par le souscripteur.
Dans le cadre d'un contrat de groupe assurance vie à adhésion facultative, souscrit par une entreprise au profit de ses salariés, le souscripteur et l'assureur décident de modifier le contrat en supprimant une unité de compte. Trois salariés mécontents sollicitaient alors en justice le rétablissement de cette unité. La question posée au juge du fond était donc celle de savoir si l'assureur et le souscripteur peuvent, à leur convenance, modifier le contrat qu'ils ont signé pour les adhérents.
Si la cour d'appel cède dans un premier temps à la demande des salariés, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2016, censure la décision énonçant qu'« Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur ». Elle indique de cette manière que le souscripteur et l'assureur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe. Néanmoins elle rappelle qu'il existe des règles applicables lors d'une telle modification.
Les règles se trouvent donc à l'article L 141-4 du code des assurances : oui le contrat peut être modifié par les deux acteurs, sous réserve d'un éventuel abus de droit et à condition de respecter les règles d'information au bénéfice des adhérents.
Ainsi pour qu'une telle modification soit valide elle ne doit pas constituer un abus de droit. De plus les adhérents doivent être régulièrement informés de la modification par le souscripteur et par écrit au moins trois mois avant l'entrée en vigueur des dites modifications.
Dans cette affaire le souscripteur avait bien régulièrement informé les adhérents des modifications effectuées. À ce titre la Cour de cassation a simplement appliqué à la lettre les dispositions de l 'article L 141-4 du code des assurances. Ce dernier permet de respecter le principe fondamental de l'information qui régit ce type de contrat. Les adhérents avaient s'ils le souhaitaient la possibilité de dénoncer leur adhésion mais en aucun cas d'annuler les modifications (sous réserve de la caractérisation d'un abus de droit par les juges).
Il est intéressant de rappeler les règles de ce type de contrat pour lesquels les adhérents pensent régulièrement, à tort, que les dispositions de protection relatives aux contrats individuels peuvent s'appliquer.