La faculté de résiliation périodique du contrat d’assurance par l’assuré est impérative

Dans un arrêt du 10 décembre 2015 la Cour de cassation est venue rappeler un principe primordial dans les relations assureur/assuré. La faculté de résiliation annuelle offerte à l'assuré est impérative.

Une société d'assurance commercialisait un contrat destiné aux administrateurs de biens. Dans la police de ce contrat un article prévoyait qu'en cas de résiliation du contrat par l'assuré, l'indemnisation due par l'assureur serait réduite de manière drastique, jusqu'à 10 fois.

Dès lors une compagnie proposant le même type de contrat assigne la compagnie devant le juge. Selon elle, une telle clause ne saurait être valable puisqu'elle dissuade très fortement l'assuré de résilier. Elle serait donc illicite au regard de l'article 113-12 du code des assurances. De plus cette clause qui dissuade l'assuré de résilier confère à la société un avantage concurrentiel déloyal au regard de la prétendue illicéité de la clause. En effet elle empêche les assurés d'aller contracter chez la concurrence, puisque ces derniers sont retenus par l'importance des conséquences dommageables que pourrait entraîner la résiliation.


La cour d'appel fait droit à sa demande et le pourvoi formé par la compagnie est rejeté. La Haute juridiction estime en effet que l'article L 113-12 du code des assurances, qui prévoit la possibilité de déroger à la périodicité de la résiliation, n'autorise pas à limiter le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme convenu.

Ainsi si l'article L 113-12 dispose qu' «Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers », la faculté de résiliation ne peut pas être supplétive de la volonté des parties. Dès lors la Cour de cassation estime que les dérogations possibles concernent notamment les modalités de la rupture prévues par la loi, mais qu'en aucun cas le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme fixé au contrat ne peut être limité ou supprimé.

Par cette décision la Haute juridiction protège les droits des assurés prévus par la loi. Ces derniers n'ont pas à se retrouver piégés par un contrat leur empêchant ainsi de faire jouer la concurrence, or une clause qui limiterait de manière aussi importante l'indemnisation a pour effet de les empêcher de résilier, elle est donc illicite et anti-concurentielle.