Le régime de l’indemnisation en cas d’infraction pénale intentionnelle est-il adapté ?

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 2015 met en lumière certaines limites quant aux dispositions du Code des assurances concernant l'exclusion de garantie de l'assuré ayant commis une infraction pénale.

Le régime de l’indemnisation en cas d’infraction pénale intentionnelle est-il adapté ?

Il est de bon sens de considérer que l'assuré qui commet une faute pénale intentionnelle ne puisse appeler son assureur en garantie afin que ce dernier vienne indemniser les dommages causés par cette infraction. La morale veut que celui qui cause, intentionnellement, un dommage résultant d'un comportement pénalement répréhensible assume les conséquences de ses actes et ne puisse se retourner vers un assureur pour qu'il prenne à sa charge les réparations des dommages causés. Néanmoins dans la pratique il peut être compliqué de s'exonérer pour l'assureur.

En l'espèce un pharmacien, propriétaire de son officine, est mis en examen et sous contrôle judiciaire pour infraction à la législation aux substances vénéneuses, complicité d'escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. Il est, étant donné son interdiction d'exercer sa profession prononcée dans l'instruction pénale, contraint de fermer son officine. À ce titre il réclame l'exécution d'une garantie prévue dans sa police d'assurance et couvrant la « dépréciation de la valeur vénale de l'officine assurée lorsque celle-ci est la conséquence d'un fait […] pour lequel la responsabilité de l'assuré est recherchée ». L'assureur refuse, a priori logiquement, d'indemniser le souscripteur au motif que la commission d'une infraction pénale intentionnelle était une cause exclusive de la garantie visant à réparer le dommage subi par l'assuré de son fait.


La cour d'appel donne raison à l'assureur mais voit sa décision cassée par la Cour de cassation qui énonce dans son pourvoi que « le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci ».

En effet l'article L 113-1 du Code des assurances, dans son deuxième alinéa, dispose que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». Néanmoins, la faute intentionnelle de l'assuré peut être reconnue en droit pénal mais pas en droit des assurances. En effet il est de jurisprudence constante que le juge civil n'est pas lié à la décision pénale qui qualifie les faits d'intentionnels, ce dernier doit, indépendamment de cette qualification, rechercher si l'assuré a recherché la réalisation du dommage tel qu'il est survenu.

Ainsi comme le rappelle la Haute juridiction « la faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu », or en l'espèce rien n'indique, au contraire, qu'en se rendant coupable de ces infractions l'assuré recherchait le dommage survenu : la fermeture de son officine et éventuellement la baisse de sa valeur vénale.


La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel et renvoie les parties devant une juridiction inférieure. Ce faisant elle invite implicitement celle-ci à venir se placer sur le terrain de la « faute dolosive », cette dernière étant caractérisée par une prise de risque volontaire de l'assuré faussant l'élément aléatoire lié à la couverture du risque. Voyons si sur ce terrain l'assureur pourra obtenir gain de cause, même si en pratique il a été peu reconnu.

En attendant, à la lecture de cette décision il apparaît que l'article L 113-1 du Code des assurances semble ne pas offrir de garanties suffisantes à l'assureur concernant le cas où l'assuré a commis une infraction pénale intentionnelle du fait de la nécessaire recherche de l'intentionnalité de l'infraction pénale devant la juridiction civile.

Notons néanmoins que le droit des obligations interdit que des conventions ne dérogent à l'ordre public, empêchant ainsi l'assureur de garantir les conséquences d'une infraction pénale, objet de trouble de l'ordre public, comme cela est le cas en l'espèce.