La difficile mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage avant la réception des travaux

Le 29 septembre 2015 la Cour de cassation a rendu une décision venant préciser un peu plus la lente construction jurisprudentielle de l’article L 242-1 du Code des assurances concernant la mise en œuvre de la dommages-ouvrage avant la réception des travaux.

Mise en oeuvre de la DO avant réception des travaux

L'assurance dommages-ouvrage couvre, par principe, le maître d'ouvrage pour les désordres de gravité décennale pouvant survenir pendant une période de 10 ans après la réception des travaux. Néanmoins l'article L 242-1 du Code des assurances permet, dans des conditions particulières, la mise en œuvre de la dommages-ouvrage avant la réception des travaux. C'est le cas lorsque le constructeur abandonne les travaux.

Néanmoins il est nécessaire de répondre à un certain formalisme dans ce cas de figure afin de pouvoir appeler l'assureur de la dommages-ouvrage en garantie. Tout d'abord il résulte de la lecture de l'article L 242-1 du Code des assurances que le maître d'ouvrage doit, dans un premier temps, mettre le constructeur en demeure de finir les travaux. Dans un second temps il doit obtenir la résiliation du marché soit à l'amiable soit judiciairement.


En l'espèce les travaux d'un immeuble, pour lequel le maître d'ouvrage avait souscrit une assurance DO, ne se passent pas comme prévu, à tel point que l'un des acteurs de la construction du chantier abandonne les travaux pour cause de liquidation judiciaire. Avant la liquidation le maître d'ouvrage avait bien mis en demeure le constructeur de reprendre le chantier, de plus la jurisprudence admettant que la liquidation judiciaire est une cause de résiliation du marché de manière logique puisque ce dernier ne dispose plus des outils pour remplir ses obligations contractuelles, l'assuré remplissait bien les conditions de l'article L 242-1.

Il forme donc un pourvoi tentant d'obtenir la mise en œuvre de sa dommages-ouvrage avant la réception des travaux, estimant qu'il remplissait bien les conditions nécessaires à une telle application de la garantie. Néanmoins la Cour de cassation lui oppose un refus, en effet sa demande contre l'assureur n'est pas recevable du fait qu'il n'ait effectué « aucune déclaration de sinistre relative à l'abandon du chantier, qui aurait pu mobiliser les garanties avant réception de la police dommages-ouvrage ». Dès lors il lui manquait un petit élément essentiel, il aurait effectivement dû démontrer « qu'une déclaration de sinistre avait été envoyée à l'assureur dommages-ouvrage après la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur ».

A priori cette déclaration de sinistre aurait pu être faite avant ou après la liquidation judiciaire du constructeur et aurait pu permettre au maître d'ouvrage, du fait qu'il remplissait les deux autres conditions (la mise en demeure et la résiliation du marché découlant de la liquidation), de mettre en œuvre la dommages-ouvrage avant la réception des travaux.

Il s'agit ici d'un arrêt qui alimente un peu la jurisprudence de cette facette méconnue, parfois par les juges et souvent par les demandeurs, de l'assurance dommages-ouvrage.

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