Le gardien de l'animal ne peut obtenir la réparation de son préjudice contre son propriétaire

Le gardien de l'animal ne peut obtenir la réparation de son préjudice contre son propriétaire.

Le concept de gardien de la chose en droit implique que la personne qui a le pouvoir de contrôle et de direction de la chose en est responsable. Un transfert de responsabilité survient donc entre le propriétaire de la chose (ou de l'animal) et le gardien de celle-ci. Ce principe s'applique à la garde des animaux et, à ce titre, la cour d'appel de Riom est venue rappeler, le 6 avril 2016, que la cavalière qui accepte, sans y être obligée, de monter un cheval en devient la gardienne.

L'article 1385 du Code civil dispose que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». C'est le principe de la responsabilité du fait des choses. Si l'article vise le propriétaire de la chose dans un premier temps il précise ensuite que le gardien de la chose en devient responsable le temps de sa garde, assumant ainsi les dommages subis ou causés par cette dernière.


En l'espèce, la victime montait une jument qui ne lui appartenait pas lorsque l'animal s'est cabré, provoquant ainsi la chute de la cavalière. La chute n'a pas été sans conséquence puisque la victime a subi différentes blessures et une ITT de 60 jours. Reconnue travailleur handicapée, elle a ensuite été licenciée de son emploi de fleuriste pour inaptitude, qui résultait des suites de l'accident.

Elle assigne donc le propriétaire de l'animal et son assureur en indemnisation du préjudice subi, demandant par là même une expertise judiciaire afin de chiffrer son préjudice corporel.

En première instance, la victime obtient gains de cause et la reconnaissance de la responsabilité du propriétaire et de son assurance par les juges. Ces derniers ont ensuite fait appel de cette décision.

Selon eux, la victime, une cavalière expérimentée, était la gardienne de l'animal au moment de l'accident. En effet elle montait l'animal et ne se contentait pas de le promener avec une longe. De plus ce n'était pas la première fois qu'elle le montait et n'avait, jusqu'alors, jamais eu le moindre problème. N'ayant pas été forcée à monter l'animal cette dernière en était donc la gardienne puisqu'elle en avait le contrôle, l'usage et le pouvoir de direction, elle avait dès lors accepté les risques inhérents à cette pratique, assumant ainsi la responsabilité du gardien de l'animal.


La cour d'appel donne ainsi raison aux requérants énonçant que « la garde ayant été transférée à [la victime], la responsabilité du propriétaire de l'animal ne peut pas être recherchée à raison des dommages causés à [la victime] ».

Au vu des circonstances les juges ont pu déterminer que la victime avait bien la qualité de gardienne de l'animal, empêchant ainsi cette dernière de se retourner contre le propriétaire et son assureur.

Ce concept de garde de l'animal peut donc être appliqué sur un laps de temps relativement court, entraînant un transfert de responsabilité du fait des choses. La victime aurait ainsi été responsable si l'animal avait causé des dommages à des tiers.

La notion de garde de l'animal n'est donc pas sans conséquence puisqu'elle opère un transfert de responsabilité, faisant ainsi obstacle à la recherche de la responsabilité du propriétaire de l'animal ayant causé le dommage.