Le strict formalisme du contrat d’assurance-vie

La sévère décision rendue le 24 mars 2016 par la Cour de cassation est relative à la faculté de renonciation du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie. À ce titre la Haute juridiction a rappelé l'application très stricte de l'obligation de formalisme de ce contrat.
Deux particuliers avaient souscrit, en 1999, un contrat d'assurance-vie auprès d'une société. En 2010 ils avaient tous deux procédé à un rachat partiel de ce contrat. Ils avaient ensuite adressé à l'assureur leur volonté de renonciation au contrat, chose que l'assureur avait refusée.
La faculté de renonciation d'un contrat d'assurance est encadrée par l'article L 132-5-1 du Code des assurances, le formalisme du contrat à l'article L 132-5-2 du même code. À la lecture de ces textes on apprend que la proposition de contrat doit comprendre un modèle de lettre destiné à informer l'usager et à faciliter l'exercice de sa faculté de renonciation au contrat. Doit aussi être présente la mention « Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où le preneur est informé que le contrat est conclu. »
En l'espèce sur le bulletin d'adhésion était fait mention de la présence dans la note d'information des modalités d'exercice du droit à la renonciation du souscripteur. La note d'information du contrat contenait en effet un titre « La renonciation » en dessous duquel on pouvait trouver les mentions « Vous pouvez renoncer à votre adhésion au contrat [souscrit] et être remboursé intégralement si dans les 30 jours qui suivent la date de votre versement initial, vous adressez au siège social de [l'assureur] une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant ». On pouvait ensuite trouver un modèle de lettre de renonciation.
Au vu des faits la cour d'appel avait donc considéré que le souscripteur avait été dûment informé des modalités de son droit à l'exercice de renonciation au contrat, ainsi elle n'avait pas fait droit à l'exercice de cette faculté.
Saisi du litige la Cour de cassation en décide autrement, énonçant que « l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances et que l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document ».
Dès lors cet attendu laisse aux souscripteurs la possibilité d'exercer ce droit de renonciation dans un délai de trente jours après la réception distincte de ce document, lui ouvrant donc la possibilité de résilier des années plus tard.
C'est une décision sévère de la Haute juridiction, en effet l'application si stricte du texte s'avère très défavorable pour l'assureur qui ne semblait pourtant pas animé d'une intention de mauvaise information de l'assuré. Car si la lettre du texte n'avait pas été strictement respectée, il apparaît au vu des faits que l'information à l'égard du souscripteur concernant son droit de renonciation était largement accessible et complète.
Néanmoins la Cour de cassation nous rappelle, avec cette décision, que l'information du souscripteur du contrat d'assurance-vie doit être parfaitement conforme aux exigences prévues légalement et qu'un aménagement, aussi clair soit-il, n'est pas permis et laisse ainsi l'assureur face au risque d'un exercice du droit de renonciation de l'assuré très tardif, comme en l'espèce.