Détention des clés et indivision

Détention des clés en indivision

Par deux arrêts rendus le 31 mars 2016 (1 & 2) la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser un principe concernant la propriété en indivision.

L'article 815-9 du Code civil prévoit effectivement que « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » aux autres indivisaires. Dans les deux affaires les faits étaient tels que seul un des indivisaires détenait la clé d'un bien immobilier, néanmoins dans les deux cas ils n'en faisaient pas usage et avaient laissé le logement vide. Ils contestaient donc devoir payer une indemnité aux autres coïndivisaires, puisqu'ils n'en faisaient pas usage et que les maisons étaient vides.


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La Cour de cassation est donc venue préciser son appréciation de la situation. Selon elle « la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose et que la détention des clés de la porte d'entrée de l'immeuble, […], était constitutive d'une jouissance privative et exclusive », de plus « alors que l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est due, même en l'absence d'occupation effective ».

La Cour de cassation pose ainsi une interprétation très claire de l'article 815-9 du Code civil : celui qui détient les clés, empêchant ainsi les autres coïndivisaires d'en disposer, est redevable du paiement de l'indemnité à leur égard même s'il ne dispose pas du logement. Il faudra donc pour le détenteur des clés, afin de se dégager de cette obligation, prouver qu'il avait laissé ces dernières à la disposition de ses coïndivisaires.