Nouvelle proposition de loi pour l’assurance emprunteur

Nouveau projet de loi concernant l'assurance emprunteur

Depuis la loi Lagarde, datant de 2010, les établissements de crédit ne peuvent plus imposer de manière obligatoire à l'emprunteur la souscription d'une assurance auprès de ce même établissement à titre de condition d'accord du prêt. En 2014 c'est ensuite la loi Hamon qui est venue encadrer légalement la possibilité de changer d'assurance emprunteur durant les 12 premiers mois du prêt. Le 27 avril 2016, 43 députés ont déposé à l'Assemblée une proposition de loi afin d'améliorer le dispositif légal de cette assurance.

Si l'article L 312-9 du Code de la consommation offre la possibilité à l'emprunteur de changer de contrat d'assurance emprunteur dans les 12 mois suivant la signature de l'offre de prêt, à condition que ce dernier propose des garanties au moins équivalentes à celles proposées par l'établissement, il reste pour autant toujours quelques difficultés pour les différents acteurs de cette relation, notamment pour le consommateur.


En effet c'est dans la pratique que quelques problèmes se posent, plus précisément dans les relations entre l'établissement préteur et l'assureur de l'emprunteur. Les députés ont ainsi souligné que des problèmes pouvaient survenir une fois le prêt remboursé. Il n'est ainsi pas rare de voir des consommateurs se plaindre de la continuité des prélèvements des cotisations d'assurance une fois le prêt soldé, plaçant ainsi l'assureur « dans une situation constituant un enrichissement sans cause ».

Cette situation est le résultat d'un manque de communication entre assureur et prêteur.

Les députés ont donc proposé un texte visant à contrer cet effet pervers des dispositions de la loi Hamon.

Cette proposition va à l'essentiel et tient en deux articles. Le premier viserait à ajouter un alinéa à l'article L 113-12-2 du Code des assurances : « Lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le contrat d'assurance ne peut être souscrit pour une durée supérieure au remboursement de ces échéances. Lorsque l'objet de l'assurance a disparu et que l'assureur a continué à percevoir le paiement d'échéances non dues, il est tenu de rembourser les sommes perçues en trop à l'assuré. »


Le second article viendrait compléter l'article L 312-9 du Code de la consommation en y ajoutant que « Lorsque le remboursement des échéances du prêt est arrivé à son terme, le prêteur le notifie par lettre recommandée à l'emprunteur et à l'assureur. »

Serait ainsi mis en place une obligation de remboursement des sommes indûment perçues, ainsi qu'une obligation d'information entre les établissements d'assurance et de crédit. Si ce projet de loi ne solutionnerait pas la question de la résiliation à échéance annuelle de cette assurance, objet de désaccord entre la Cour de cassation et certaines juridictions du fond, il aurait au moins le mérite de solutionner un problème, malheureusement fréquent, avec simplicité et bon sens.