Une offre provisionnelle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice

Dans un arrêt du 8 décembre 2016, la Cour de Cassation a été amenée à déterminer quelles sont les conditions de validité nécessaires pour qu’un assureur puisse émettre une offre provisionnelle d’indemnisation à la victime. A défaut d’offre définitive, il n’est pas nécessaire de respecter les conditions posées par les articles L211-16 et R211-40 du Code des assurances.

Offre indemnisation partielle assureur

En l'espèce, une automobiliste a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont l'assureur n'a pas contesté son droit à indemnisation. Après expertise, la conductrice a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices.

Cette dernière soutenait en appel que l'offre d'indemnisation de l'assureur lui a été transmise de manière tardive et était insuffisante au regard de son état de santé et de sa situation. La victime estime qu'elle a été privée de la chance; à cause de l'accident, d'occuper un emploi à temps plein. De fait, elle n'aurait plus aucune chance de reprendre une activité à temps complet. Elle réclamait à l'assureur de lui payer des intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre provisionnelle.


Dans son pourvoi, la victime conteste également la validité de l'offre car cette dernière ne respecte pas les dispositions des articles L211-16 et R211-40 du Code des assurances. Le premier article dispose en effet que l'assuré a 15 jours pour dénoncer l'offre d'indemnisation à la suite de sa conclusion. De plus, « l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire ».

La Cour de cassation va rejeter le pourvoi au motif que la cour d'appel a parfaitement appliqué les articles susvisés car ils n'ont pas « vocation à s'appliquer à une offre d'indemnisation provisionnelle ». En effet, l'offre formulée par l'assureur n'était pas définitive car l'état de santé de la victime n'étant pas connu ou partiellement connu seulement, et ne permet donc pas de déterminer les créances des tiers payeurs.

Jusqu'à présent, la seule règle invoquée par la Haute juridiction était que cette offre provisionnelle devait, tout comme l'offre définitive, comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Il appartient à l'assureur de formuler une offre définitive dans les 5 mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état de santé de la victime (Cass.crim., 26 mars 2013, 12-82.671).

Comme cette offre n'était pas définitive, il est tout à fait logique que cette offre ne mentionne pas les créances des tiers payeurs, dans la mesure où elles ne peuvent pas être quantifiables au moment de la formulation de l'offre. De plus, cette dernière ne peut donner lieu à une transaction en raison de l'état de santé de la conductrice.