Légalité d'une clause de partage à l'amiable dans un testament

L'article 1075 alinéa 2 du Code civil permet le partage pour l'ascendant par voie testamentaire. Dans un arrêt de la Cour de cassation datant du 13 avril 2016 a estimé qu'une clause par laquelle le testateur impose à ses héritier un partage à l'amiable est réputée non écrite.

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En l'espèce, une personne est décédée en laissant pour lui succéder 2 héritiers. Dans son testament olographe, la défunte personne avait insérée une clause stipulant que le partage de ses biens devait se faire uniquement à l'amiable entre ses deux fils. En raison du désaccord entre ces deux frères, l'un d'eux demande le partage des immeubles indivis.

En appel, la Cour avait estimé que cette demande d'action en partage était recevable en raison du fait que les héritiers ont la faculté de saisir le juge en demande de partage. Selon l'article 815 du Code civil « nul ne peut être contraint à demeure dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Une mesure jugée irrecevable par le défendeur en estimant que cela porte atteinte au droit de chaque héritier de provoquer le partage sans avoir recours à un tribunal. Un pouvoir est formé par ce dernier.


La cour de cassation va rejeter le pourvoi au motif que « la clause litigieuse est de nature à interdire, en raison de ses conséquences préjudiciables, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l'absence d'accord […] cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite ».

Pour la Haute juridiction une clause qui serait de nature à interdire ou porte atteinte de manière excessive au droit de partage, en cas de refus d'un héritier de procéder à ce partage des biens à l'amiable, n'est pas valable.