E-réputation : pas de recours juridique pour les victimes de « revenge porn » ?

Dans un arrêt du 16 mars 2016, la Cour de cassation a été amenée à étudier si la diffusion non consentie d'une image intime sur internet tombe sous le coup de la répression pénale. On assiste à une interprétation stricte de la loi pénale par la Haute juridiction sur une question portant atteinte à la vie privée d'une personne.

Diffusion image intime sans consentement internet

En l'espèce, une femme enceinte se faire prendre en photo par son compagnon, nue, dans un lieu privé. Le couple se sépare ensuite et l'ex-compagnon décide de diffuser l'image intime sur internet. La femme décide de porter plainte pour la diffusion de cette image privée sans son consentement.

En appel, la cour va confirmer le jugement du tribunal correctionnel. Le fait que la femme ait accepté d'être photographiée par son ex-compagnon ne signifie pas qu'elle a donné son accord pour la diffusion de l'image sur internet. Un pourvoi est formé par le défendeur.

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au motif que n'est pas « pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privée avec son consentement ». En vertu de l'article 111-4 du Code pénal, la Haute juridiction effectue une interprétation stricte de la loi pénale.


La Cour distingue le fait de diffuser et de capturer une image sans le consentement de la personne. La partie civile n'a pas consenti à la diffusion de l'image, mais elle a accepté d'être photographiée nue dans un lieu privé avec son compagnon.

Hors, les articles 226-1 et 226-2 du code pénal ne réprimandent pas le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un cadre privé avec son consentement. De fait, si la personne est consentante à être photographiée au moment de la prise de l'image, cela empêche la constitution de tout délit.

Cet arrêt semble laisser transparaître une certaine carence législative dans ce domaine précis d'atteinte à la vie privée. Si l'on peut y voir une invitation à plus de pudeur, la tendance du « revenge porn », comme il en était question ici, ne semble pas encadrée.

NB : Il fut question de modifier l'article 226-1 du Code pénal suite à un amendement proposé par des députés lors des discussions portant sur la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Cette modification devait permettre de sanctionner le fait de diffuser une image à caractère sexuel sans le consentement de la personne. Mais à l'heure actuelle, aucune modification n'a vu le jour, laissant de nombreuses victimes sans recours juridique...