En l'espèce, à la suite de la sécheresse de 2003, reconnue comme catastrophe naturelle par un arrêté ministériel du 25 Août 2004, un particulier entreprit des travaux de réfection et de reconstruction sur sa maison suite à des fissures dans le salon et la démolition d'une aile.

Sa compagnie d'assurance entend par la suite s'opposer à toute indemnisation en se basant sur les dispositions de l'article L. 125-1 du Code des Assurances. En effet, ce texte précise ce qu'il faut entendre par « effets des catastrophes naturelles » ; Il s'agit des « dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. ».

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Par exemple, constituent des dommages matériels directs le désordre consécutif à la déstabilisation des fondations de deux chalets par les eaux d'un torrent à la suite d'une crue ainsi que le désordre consécutif à la déstabilisation d'un immeuble due à l'assèchement du sol.

L'assureur invoquait le fait que le dommage en cause n'était pas uniquement dû, selon le rapport de l'expert, à la sécheresse de 2003 mais également à d'autres circonstances dont l'état initial de la maison. Cet argument n'est pas retenu par la deuxième chambre civile qui précise que ladite sécheresse devenue catastrophe naturelle était « cause déterminante » du sinistre subi par l'assuré.

Dès lors que la catastrophe est déterminante du dommage, il n'est pas lieu de prendre en compte les autres causes qui y ont concouru, l'assureur doit indemnisation. Ainsi, la Cour d'Appel avait valablement évalué l'indemnité due au titre de la réparation intégrale du dommage.

A retenir : En cas de catastrophe naturelle, celle-ci ne doit pas être la cause exclusive du dommage pour ouvrir droit à indemnisation. Il suffit qu'elle en soit la cause déterminante pour que l'assureur doive une réparation complète.


Selon la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, il suffit que la catastrophe naturelle soit une cause déterminante du dommage subi pour que l'assureur soit tenu d'indemniser. Elle n'a pas à en être la cause exclusive.