Carambolage : qui doit être informé par l'assureur en cas de refus de garantie ?

L'article R. 421-5 du Code des Assurances met à la charge de l'assureur une obligation d'information concernant l'absence ou la suspension de la garantie en cas de survenance d'un sinistre. Il doit avertir la victime qui demande réparation mais aussi le Fonds de Garantie des raisons de son refus d'indemniser.

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Lorsque l'accident en cause implique plusieurs véhicules et donc l'intervention de plusieurs assureurs, l'assureur qui invoque l'absence de garantie est-il également tenu d'en informer les autres personnes impliquées et leurs assureurs selon les formes prévues par l'article R.421-5 du Code des Assurances ? Cet article prévoit qu'en cas d'accident et « lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droits, il doit, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie (…) Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droits en précisant le numéro du contrat ».


C'est à cette question qu'à dû répondre la Cour de Cassation dans un arrêt de la deuxième Chambre civile du 02 février 2017.

En l'espèce, après un carambolage entre cinq véhicules, l'assureur d'un des véhicules dans lequel se trouvait une victime passagère décline sa responsabilité au motif que le contrat d'assurance avait fait l'objet d'une résiliation pour non-paiement des primes et par conséquent, le conducteur avait été condamné en correctionnelle pour défaut d'assurance.

A cet effet, l'assureur, tout en respectant la lettre de l'article R.421-5 du Code des Assurances, en informe le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages (FGAO) ainsi que la victime par voie de lettre avec demande d'avis de réception. C'est naturellement que la victime se tourne alors vers la compagnie d'assurance de deux autres des véhicules impliqués dans l'accident pour demander indemnisation.

L'assureur saisi refuse la mise hors de cause du premier assureur au motif que celui-ci aurait dû informer, en même temps que la victime qui demande réparation et le Fonds de garantie, les autres victimes en cause ainsi que les assureurs. A défaut de cette information à tous, l'assureur devrait se voir refuser sa mise hors de cause et indemniser la victime.


L'obligation d'information relative au refus de garantie ne concerne que le FGAO et la victime qui le demande

La Cour de Cassation rejette la demande. Elle précise que l'obligation d'information en cas de refus de la garantie incombant à l'assureur ne concerne que le Fonds de garantie et la victime qui demande réparation. Il n'est pas tenu d'informer les autres assureurs impliqués ni même les autres victimes. En effet, l'article R.421-5 ne prévoit que l'information du Fonds et de la victime « en même temps et dans les mêmes formes ». A aucun moment il ne fait peser sur l'assureur une obligation d'information de la non-existence de la garantie ou du refus de garantie envers les autres assureurs.

A noter : les assureurs ayant subi un recours de la part de la victime ainsi que le Fonds de garantie qui a éventuellement indemnisé celle-ci disposent d'un recours subrogatoire à l'égard du conducteur non assuré. Il devra rembourser ceux qui ont indemnisé la victime. Il revient donc in fine au conducteur non assuré de répondre du sinistre des personnes victimes de l'accident.