Point de départ de la prescription de l'action en garantie du fait du recours d'un tiers

Les actions découlant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans (prescription biennale). Si le point de départ de principe posé par l'article L. 114-1 du Code des assurances est la naissance de l'évènement, cet article pose par la suite toute une série de points de départ différents de la prescription tenant compte de cas particuliers.

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L'article L. 114-1 alinéa 3 du Code des Assurances prévoit notamment que: « Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. ». Il s'agit donc de savoir quel est le point de départ de l'action de l'assuré contre son assureur lorsqu'il est lui-même actionné par un tiers? La Cour de Cassation a été saisie quant à l'interprétation de ce texte.

Le point de départ de l'action en garantie de l'assuré

En l'espèce, suite à un accident entre deux scooters, les parents du conducteur responsable mineur au moment des faits sont actionnés en remboursement par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui a indemnisé les deux victimes qui s'étaient constituées parties civiles en février 2009. En Mai 2012, soit 3 ans après, le FGAO fait un recours contre les parents du responsable qui appellent en garantie leur assureur de « responsabilité civile vie privée ».


Ce dernier invoque la prescription de l'action biennale à son encontre. En effet, la compagnie d'assurance estime que ses assurés auraient dû les appeler en garantie à compter de l'action en justice des victimes datant de 2009 et non au moment de la demande de remboursement du FGAO intervenue en 2012. Le raisonnement est confirmé par la Cour d'Appel de Poitiers dans un arrêt de septembre 2015.

Le FGAO est un tiers au sens de l'article L. 114-1 alinéa 3

Ce n'est pas ce que retient la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans une décision du 12 janvier 2017. Pour la Cour, le FGAO est un tiers et le délai de prescription biennale court à compter de l'action du FGAO intervenue en 2012 et non à compter de celle des victimes de l'accident intervenue en 2009. Elle n'était donc pas prescrite au moment de l'appel en garantie.

« Attendu que le FGAO qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de ce texte ; qu'il en résulte que le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours. »

La distinction est importante car même si les victimes ont été indemnisées par le Fonds de garantie depuis longtemps, tant que celui-ci n'avait pas exercé son action contre le conducteur responsable, le délai de prescription ne courait pas encore à l'encontre de l'assureur. La compagnie d'assurance peut donc, selon les circonstances, être actionnée bien après deux ans à compter de la naissance de l'évènement.