Nullité du contrat d'assurance pour omission intentionnelle
L’article L.113-8 du Code des Assurances dispose « Qu’indépendamment des causes ordinaires de nullités, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré ». Il faut que l’omission ou la fausse déclaration influe sur le risque garanti en le diminuant dans son estimation par l’assureur.

L'obligation de répondre « exactement aux questions posées par l'assureur »
Les compagnies d'assurance sont tenues de mettre à disposition de leurs assurés un questionnaire détaillé permettant d'évaluer l'étendue du risque à couvrir et d'en déterminer la couverture et le montant de la prime.
Selon l'article L.113-2 2° du code des Assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque au moment de la souscription.
En l'espèce, pour garantir le remboursement de prêts bancaires, un particulier a souscrit en 2009 et 2010 des contrats d'assurance collective couvrant le risque décès. Suite à son décès en 2013, l'assureur refuse d'indemniser ses héritiers (son épouse et sa fille) au motif qu'il y a eu fausse déclaration intentionnelle lors de la conclusion des contrats d'assurance par l'assuré.
En effet, il aurait sciemment omis de mentionner son état de santé et son suivi médical : la prise de médicaments contre l'hypertension artérielle et l'excès de cholestérol n'a pas été renseignée dans le questionnaire de santé.
Omission intentionnelle de l'état de santé : nullité du contrat d'assurance
Les héritiers sont par la suite déboutés de leur demande d'indemnisation par la Cour d'appel et la Cour de Cassation qui estiment toutes les deux que l'omission de problèmes de santé particuliers lors de la souscription d'une assurance incluant le risque décès est une fausse déclaration intentionnelle sanctionnée par la nullité du contrat.
La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 02 février 2017 (n°16-14 815) que si l'assureur est tenu de poser des questions claires et précises, dans ce cas d'espèce « les termes des déclarations ne présentaient aucune ambiguïté, l'assuré avait sciemment omis de mentionner les renseignements sur son état de santé et son suivi médical. Cette fausse information a nécessairement modifié l'appréciation du risque par l'assureur ».
Les questions du questionnaire de santé étaient donc suffisamment claires et l'assuré a volontairement communiqué de fausses informations à son assureur de manière à altérer son appréciation du risque à couvrir.
Ces omissions constituent de fausses déclarations intentionnelles et entraînent directement la nullité du contrat comme le prévoit l'article L.113-8 alinéa 1.