Assurance-vie : point de départ de la prescription d'une action en responsabilité contractuelle
L’article L.114-1 du Code des assurances prévoit une prescription biennale de principe pour les actions découlant d'un contrat d'assurance et une prescription décennale pour les contrats d’assurance-vie en particulier. Cependant, il faut prendre en compte les différents points de départ de la prescription selon la nature de l’action intentée. Concernant l’action en responsabilité contractuelle, la Cour de Cassation est venue préciser la date du point de départ du délai de prescription.

Action pour manquement à l'obligation d'information et de conseil : une action en responsabilité contractuelle
L'article L.114-1 dispose que le délai de prescription de toute action commence à courir à compter de l'évènement qui y donne naissance ou du jour où les intéressés en ont eu connaissance.
En l'espèce, en 2000, un particulier souscrit, par l'intermédiaire de sa banque, un contrat d'assurance-vie sur lequel il verse une prime initiale de 153 973 euros. Dans la même période, il confie un mandat de gestion d'un PEA à sa banque. Il effectue ensuite plusieurs versements sur ledit PEA.
En 2001, la même banque lui accorde un crédit de 1 228 673 euros remboursable in fine, c'est-à-dire que l'emprunteur ne rembourserait le crédit dans sa totalité qu'à son échéance finale. Pour garantir le prêt, un nantissement du PEA et une délégation du contrat d'assurance-vie sont effectués au profit de la banque.
En avril 2011, soit plus de 10 ans après chacun de ces deux contrats, l'emprunteur assigne la banque et la compagnie d'assurance pour manquement à leur obligation de conseil, d'information et de mise en garde. Il s'appuie sur le fait que l'assureur et le banquier lui avaient garanti qu'à échéance du crédit in fine, le PEA et le capital de l'assurance-vie permettraient le remboursement total du crédit.
Suite au rejet de sa demande par la Cour d'appel qui déclare son action en responsabilité contractuelle prescrite, l'assuré se pourvoit devant la Cour de Cassation qui va confirmer le raisonnement des juges du fond.
Le point de départ du délai de prescription de cette action est le jour de la conclusion du contrat
La chambre commerciale précise dans un arrêt du 17 mai 2017 (n°15-21.260) que le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle contre l'assureur et la banque a commencé à courir non pas à compter de la réalisation du dommage ou du jour où l'assuré en a pris conscience mais au moment de la signature des deux contrats (d'assurance-vie et de prêt).
Malgré le fait que l'assuré quant à lui fasse valoir le fait que le dommage est apparu à l'échéance du crédit quand il s'est rendu compte que le capital de l'assurance-vie et du PEA ne couvraient pas le remboursement, le raisonnement de la Cour de Cassation est différent.
Elle retient d'une part que l'assuré, qui occupait les fonctions de dirigeant de société était également un emprunteur averti au vu des différentes informations qui lui ont été fournies lors de la souscription des contrats en 2000 et, d'autre part, que le contrat d'assurance-vie ne comportait pas de garantie concernant le capital versé à échéance.
Cette information aurait dû alerter l'assuré dès la conclusion du contrat sur les risques encourus quant au montant dudit capital. Ainsi « le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage. ».