Assurance-vie : charge de la preuve de la qualité de bénéficiaire
Lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie en cas de décès, l’assuré est tenu de désigner le bénéficiaire du capital garanti. Tant que celui-ci n’a pas formellement accepté la désignation, le souscripteur peut, à tout moment, changer de bénéficiaire. Dans une décision du 08 juin 2017, la Cour de Cassation vient établir sur qui repose la charge de la preuve de la qualité de bénéficiaire en cas de changement allégué de bénéficiaire.

Une demande de substitution introuvable
En l'espèce, suite à l'adhésion en Août 1996 à un contrat d'assurance-vie proposé par sa banque, un particulier désigne sa sœur comme bénéficiaire du capital. A son décès en décembre 2011, sa nièce se rapproche de la compagnie d'assurance et exige que lui soit versé le capital garanti.
A cet effet, elle invoque un courrier recommandé avec accusé de réception que son oncle, l'assuré, aurait envoyé le 25/08/2011 à son assureur afin que soit modifiée la clause de désignation du bénéficiaire de l'assurance-vie à son profit. La compagnie d'assurance, quant à elle, affirme ne pas retrouver ledit courrier et refuse donc de verser le capital à la nièce de l'assuré.
Elle va alors assigner la compagnie en paiement du capital et au versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi. La Cour d'appel rejette sa demande. Elle précise que la personne qui se dit bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit pouvoir le prouver ainsi que le changement de bénéficiaire invoqué. Ce n'est pas à l'assureur d'apporter la preuve du contenu dudit courrier. La nièce se pourvoit en cassation estimant que c'est à la compagnie d'assurance d'apporter une preuve qu'elle est censée être seule à détenir.
Celui qui invoque la qualité de bénéficiaire doit en apporter la preuve
Dans un arrêt du 8 juin 2017 (n° 16-20.641), la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation rejette la demande de la nièce et confirme le raisonnement de la Cour d'appel. Malgré le fait qu'il existe effectivement une faute de la part de l'assureur dans la gestion du courrier manquant dont il avait accusé réception puis perdu, la charge de la preuve du contenu éventuel dudit courrier repose sur la personne qui invoque une modification à son profit.
« C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à Mme Y... de prouver la volonté du défunt de la désigner comme bénéficiaire de l'assurance-vie, peu important la perte par l'assureur de la lettre du 25 août 2011 par laquelle Jean X... aurait manifesté auprès de ce dernier son intention d'un changement de bénéficiaire. ».