Accident : Absence de responsabilité d’un cycliste ivre

Seule l'existence d'une faute inexcusable cause exclusive de l'accident (FICEA) peut être opposée aux victimes non conductrices d'un accident pour réduire l'indemnisation du préjudice subi. Dans une décision du 03 mai 2017, la Cour de Cassation est, de nouveau, venue exclure toute faute d'un cycliste victime d'un accident.

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Un cycliste ivre ne circulant pas sur sa voie

En l'espèce, un cycliste roulant en état d'ébriété et de front est renversé par un chauffeur de taxi. Ce dernier, qui a pris la fuite suite à l'accident est poursuivi pour violences et délit de fuite et condamné par le tribunal correctionnel et la Cour d'Appel. Elle retient également l'entière responsabilité du conducteur dans la survenance de l'accident.

Celui-ci se pourvoit en cassation en demandant que soit également prise en compte la responsabilité du cycliste victime. Celui-ci était en effet sous l'emprise de l'alcool et ne circulait pas sur la voie réservée aux cyclistes mais en plein milieu de la chaussée au moment de l'accident. Il demande ainsi la réduction du droit à indemnisation du fait de l'existence d'une faute imputable au cycliste.


Maintien du droit à indemnisation de la victime

Dans un arrêt du 03 mai 2017 (16-84.580), la Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi du conducteur et retient le raisonnement de la Cour d'appel.

« L'arrêt retient que compte tenu du caractère volontaire du geste du prévenu, une diminution du droit à indemnisation n'est pas envisageable et qu'il y a lieu de confirmer l'entière responsabilité du prévenu quant au préjudice subi (…) et dès lors que la faute alléguée [du cycliste] (...) n'a été retenue ni dans les motifs du tribunal ni dans ceux de la cour d'appel comme pouvant être à l'origine de l'infraction commise par [le chauffeur de taxi] la cour d'appel a justifié sa décision. »

La Cour de Cassation refuse de se pencher sur le comportement du cycliste victime mais retient au contraire, que le conducteur de la voiture avait volontairement « serré » le cycliste au moment des faits. En effet, le chauffeur de taxi, qui avait parfaitement vu le cycliste sur la voie, s'était quand même dangereusement rapproché de lui pour l'intimider et l'obliger à se rabattre. Il avait par la suite pris la fuite après l'avoir renversé.

Le cycliste victime de l'accident est donc en droit d'obtenir l'entière indemnisation de son préjudice et cela même s'il avait commis lui-même une faute. Dans cette décision, la Chambre criminelle ne fait pas directement référence à la loi du 5 juillet 1985 ou encore à l'existence ou non d'une FICEA pour rejeter la demande de diminution et se base tout simplement sur le comportement du conducteur pour refuser tout partage de responsabilité.