Interruption de la prescription biennale : précision sur l’application de l’article L.114-2

Dans un arrêt du 08 juin 2017, la Cour de Cassation est venue préciser que la prescription biennale d’une action découlant du contrat ne peut être interrompue par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception que si celui-ci concerne le paiement des primes comme le prévoit l’article L.114-2 du Code des assurances.

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Les causes d'interruption de la prescription biennale de l'article L.114-2

La prescription de deux ans en matière assurancielle peut être interrompue par les causes de droit commun prévues aux articles 2240 et suivants du Code civil mais aussi par des causes spécifiques au droit des assurances. L'article L.114-2 du Code des assurances prévoit à cet effet que la prescription est interrompue soit par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, soit par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception de l'une des parties à l'autre.

Cet article précise que la lettre doit porter sur une demande en paiement de la prime lorsque c'est l'assureur qui l'envoie et sur le paiement d'une indemnité lorsque c'est l'assuré qui est l'émetteur.

En l'espèce, après la souscription d'un contrat d'assurance avec effet au 01 janvier 2004, une société procède à la résiliation dudit contrat par courrier recommandé pour le 31 décembre 2006. Suite à cette demande, l'assureur enjoint la société par lettres recommandées avec accusé de réception de payer les cotisations restantes dues ainsi que les franchises impayées au moment de la résiliation.


Face au silence et à l'inaction de son ex-assuré, la compagnie d'assurance l'assigne en paiement des sommes dues par acte du 13 juin 2013. La Cour d'appel déclare l'action en paiement recevable et condamne la société au paiement des sommes et de dommages et intérêts. Celle-ci se pourvoit en cassation.

Une demande en paiement de franchises n'est pas interruptive de prescription

Dans un arrêt du 08 juin 2017 (n° 16-19.161), la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation casse la décision d'appel et rejette les prétentions de la compagnie d'assurance. Elle va faire une interprétation stricte de l'article L.114-2.

Cet article ne s'applique pas à toutes les actions en paiement dirigées contre l'assuré par l'assureur. Il ne prévoit qu'une seule action : la demande en paiement de la prime. La qualification des sommes dues était donc importante pour apprécier s'il y avait ou non interruption de la prescription par l'envoi de courriers en 2007, 2008, et 2012.

Toutes ces demandes portant à la fois sur le paiement de cotisations et de franchises ne pouvaient pas entraîner l'interruption de la prescription au sens de l'article L.114-2 du Code des assurances concernant les créances de franchises. L'action en paiement de l'assureur contre son assuré était donc prescrite en 2013 lors de l'assignation.

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »