Refus de l’offre d’indemnisation : étendue de l’engagement de l’assureur

En cas d'accident de la circulation, l'assureur RC automobile du responsable est tenu de proposer une offre d'indemnisation à la victime dans un délai de 3 mois à compter de la demande d'indemnisation. C'est ce que prévoit l'article L.221-9 du Code des Assurances. Mais quelle est l'étendue de l'engagement de l'assureur lorsque la victime a refusé l'offre initiale ?

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Le refus de l'offre d'indemnisation par la victime d'un accident

En l'espèce, suite à un accident de la circulation, l'assureur auto du responsable accepte d'indemniser intégralement le préjudice subi et propose à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 avril 2012 une offre d'indemnisation intégrale. Celle-ci refuse l'offre et assigne la compagnie d'assurance qui, dans une demande incidente, conteste l'étendue du droit à indemnisation de la victime.

La compagnie d'assurance estime que la victime, motocycliste, avait commis une faute au moment de l'accident conduisant à une limitation ou une exclusion de son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Pour la Cour d'appel, l'assureur a parfaitement le droit de se rétracter quant au montant de l'indemnisation proposée tant que la victime n'a pas accepté l'offre mais par contre, il ne peut revenir sur le principe même de l'existence d'un droit à l'indemnisation ou son étendue.

Pour justifier cette décision, elle se repose sur l'article R.211-40 du Code des Assurances qui prévoit que l'offre doit préciser les éventuelles limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur et que l'assureur était en possession de tous les éléments relatifs aux circonstances de l'accident avant d'effectuer son offre. L'assureur aurait donc dû relever cette faute de la victime dans l'offre initiale et ne peut plus revenir sur son engagement d'indemniser intégralement une victime mais uniquement sur le montant de l'indemnité.

Le refus de l'offre d'indemnisation libère totalement l'assureur

Suite à la demande de pourvoi de l'assureur, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule la décision d'appel dans un arrêt du 8 juin 2017 (n°16-17.767) pour violation des deux articles susvisés.

« L'offre d'indemnisation, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. »


L'assureur est parfaitement libre de modifier une offre d'indemnisation ou de la refuser une fois que la première offre a été refusée par la personne victime. La compagnie d'assurance n'est donc engagée envers la victime par son offre tant sur le montant que sur l'étendue du droit à réparation qu'en cas d'acceptation et cela même s'il n'a pas soulevé dès l'envoi de l'offre les exclusions ou limitations éventuelles.

Dans une décision de la même chambre du 02 juillet 2015, la Haute juridiction avait déjà affirmé le droit pour l'assureur de modifier le contenu de son offre d'indemnisation tant que la victime ou les ayants droit ne l'avait pas accepté. Elle précisait alors que l'assureur pouvait tenir compte de l'évolution de l'état de la victime dans ses modifications.