Insuffisance d'information : inopposabilité de la prescription à l’assuré

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance, l’assureur est tenu de remettre des documents comportant des informations précises à l’assuré. Parmi ces informations doit figurer la notice d’information, dans laquelle on retrouve la notice relative à la prescription. Dans un arrêt du 08 juin 2017, la Cour de Cassation précise qu’en cas de manquement à cette obligation d’information, la prescription n’est pas opposable à l’assuré.

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Une nouvelle demande intervenue 20 ans plus tard

En l'espèce, suite à une adhésion en 1990 à un contrat d'assurance collectif prévoyant qu'en cas d'incapacité permanente, la compagnie d'assurance verserait une rente à l'assuré, celui-ci assigne l'assureur en paiement de ladite rente. La compagnie d'assurance est condamnée au versement de la rente à compter d'octobre 1993 et jusqu'au 65ème anniversaire de l'assuré.

En Août 2012, l'assuré assigne de nouveau la compagnie d'assurance afin d'obtenir une revalorisation de la rente versée. Les juges du fond rejettent la demande et concluent à la prescription de l'action de l'assuré qui se pourvoit en cassation.


La prescription est inopposable à l'assuré mal informé

Dans une décision du 08 juin 2017 (n°16-18.755), la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation casse la décision des juges d'appel. Il leur est alors reproché de ne pas avoir répondu aux conclusions de l'assuré qui affirmait que lors de la souscription du contrat, l'assureur n'avait pas respecté les exigences de l'article R.112-1 du Code des Assurances.

Cet article prévoit notamment les mentions obligatoires devant être comprises dans les documents remis à l'assuré. La non transmission de ces informations à l'assuré rend la prescription de deux ans prévue à l'article L.114-1 du Code des assurances inopposable à l'assuré.

L'assureur ne peut donc pas se prévaloir d'une prescription de l'action même plus de 20 ans plus tard s'il n'a pas respecté son obligation d'information envers l'assuré concernant la mention de la durée de la prescription lors de la conclusion du contrat.

Cette solution de la Cour de Cassation semble particulièrement rigoureuse d'autant plus que l'article R.112-1 prévoyant les informations obligatoires n'a été complété qu'en 2005 concernant l'information relative à la prescription alors qu'il s'agissait d'un contrat collectif souscrit en 1990. Cette obligation n'existait donc pas encore à ce moment-là.