Dommages-ouvrage : charge de la preuve de l’efficacité des travaux de reprise

En cas de désordre apparu sur un ouvrage immobilier dans le délai de 10 ans à compter de la réception, l’assureur dommages-ouvrage du maître d’ouvrage est tenu de pré-financer la réalisation de travaux de rénovation. Mais qu’en est-il lorsqu’un nouveau désordre apparaît après la réalisation desdits travaux de reprise ?

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La survenance d'un nouveau sinistre suite aux travaux de reprise

En l'espèce, suite à une attaque de champignons affectant les gardes-corps en chêne des balcons d'une résidence, le syndicat de copropriété déclare un sinistre en 1996 à son assureur DO. Ce dernier engage une entreprise de menuiserie et pré-finance les travaux de réparation des gardes-corps qui sont réceptionnés en 2001.

En 2007, le syndicat fait une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur concernant les mêmes garde-corps. L'assureur lui oppose alors la prescription de l'action décennale. Le syndicat de copropriété saisit alors la justice.

Pour refuser la demande du syndicat, les juges du fond retiennent que les bois des gardes-corps des balcons étaient atteints par des champignons détectés dans la région dès le début des années 1990. Par conséquent, selon l'expert désigné, le sinistre invoqué trouvait sa source dans le bois d'origine utilisé pour les gardes-corps et non dans celui utilisé lors des travaux de réfection de 1999.


Ainsi, le nouveau désordre déclaré par le syndicat n'est en fait que la nécessaire continuité du désordre déclaré en 1996 et par conséquent, l'action contre l'assureur dommages-ouvrage est prescrite. De plus, la Cour d'appel relève également qu'aucune preuve d'une inefficacité des travaux entrepris n'est rapportée par le syndicat.

L'assureur dommages-ouvrage doit prouver l'efficacité des travaux pré-financés

C'est au visa de l'article 1353 du Code civil qui prévoit : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » que la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation censure la décision d'appel dans un arrêt du 29 juin (n°16-19.634).  

Ainsi, il incombe à l'assureur qui se dit libéré de son obligation de pré-financer les travaux de reprise d'un désordre de prouver l'efficacité desdits travaux qui avaient pour but de mettre fin totalement au dommage. Il doit apporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre le nouveau désordre et son intervention.

Cette décision fait peser une nouvelle obligation sur l'assureur dommages-ouvrage. Normalement, il n'est tenu de prouver que le financement des travaux de reprises, désormais, il devra également apporter la preuve de leur efficacité sur la disparition totale de la source du désordre. Cela implique pour les assureurs un choix rigoureux sur les entreprises chargées des travaux de réparation mais également un suivi technique et pertinent de l'efficacité des travaux entrepris.

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