Garantie décennale : absence de caractérisation de la réception tacite d’un ouvrage

L’article 1792-6 du Code civil prévoit que la réception de travaux est un acte juridique par lequel le maitre de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. La réception d’un ouvrage est importante car elle marque le début des diverses garanties dont la garantie décennale. Le Code civil prévoit la réception amiable ou judiciaire et la jurisprudence admet une réception tacite. Comment se caractérise la réception tacite d’un ouvrage ?

refus non équivoque réception tacite

Des désordres constatés avant réception de l'ouvrage

La réception tacite d'un ouvrage, admise par la Cour de Cassation depuis 1986, est caractérisée par l'acceptation dans les faits de l'ouvrage par le maître d'ouvrage.

En l'espèce, il s'agissait de la rénovation d'un hangar en bureaux. Une entreprise effectue une parties des travaux mais le maître d'ouvrage, constatant la défectuosité d'un chéneau de la couverture, refuse les reprises proposées et de payer le solde du marché. Un expert est alors désigné et l'affaire portée devant les juridictions.

Les premiers juges condamnent le constructeur au titre de sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant l'ouvrage au paiement du coût des travaux de reprise et de dommages et intérêts pour trouble de jouissance des bâtiments suite au désordre.


Les juridictions ayant écarté la réception tacite des travaux, l'entreprise responsable n'a pas pu faire jouer sa garantie décennale et se pourvoit alors en cassation.

La volonté manifeste de ne pas recevoir l'ouvrage

Dans une décision du 15 juin 2017 (n°15-28.328), la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi du constructeur qui invoquait une réception tacite des travaux par le maître d'ouvrage. Elle rappelle qu'en cours de travaux, le maître d'ouvrage avait notifié par courrier son refus du chéneau et aussi de procéder au règlement du solde du contrat.

Il n'était donc pas prouvé par le constructeur que le maître d'ouvrage avait pris possession de l'ouvrage que ce soit pour en faire des bureaux, comme prévu, ou pour tout autre usage. Il l'avait donc laissé comme tel pendant toute la durée du procès. Il est alors établi de façon non équivoque que le maître d'ouvrage ne souhaitait pas réceptionner l'ouvrage et ne l'a pas fait.

De manière constante, la Cour de Cassation retient deux critères à la réception tacite d'un ouvrage :

  • la prise de possession de l'ouvrage sans restriction, 
  • une entreprise entièrement payée.

En l'espèce, aucun de ces critères n'avait été justifié par le constructeur qui voulait se voir reconnaître la réception de l'ouvrage pour faire intervenir son assureur de responsabilité décennale. En absence de réception et en cas de responsabilité contractuelle, le constructeur devra assumer personnellement le coût des travaux de reprise. De plus, une réception tacite suppose en principe qu'il n'y ait pas de réserve, or, en l'espèce, le maître d'ouvrage avait dès le début exprimé des réserves concernant une partie des travaux mal exécutée.

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