Assurance-vie et détournement des primes : qui est titulaire de l’action en justice ?
Dans le cadre d’une assurance-vie, il y a une pluralité d’acteurs impliqués : le souscripteur, l’assuré qui peuvent être la même personne et enfin le tiers bénéficiaire du capital garanti. Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 08 juin 2017 se posait la question de la titularité d’un droit à agir contre le courtier qui a détourné les primes payées.

L'intérêt à agir en justice
L'intérêt à agir en justice est la faculté pour un individu de saisir une juridiction contre une autre personne. Cet intérêt à agir suppose que la personne qui agit, justifie d'un intérêt lésé, qui doit être actuel, personnel, direct et juridiquement protégé par le droit.
En l'espèce, il s'agissait de contrats d'assurance-vie souscrits par une entreprise. Suite à cette adhésion, l'associé majoritaire remet au courtier responsable des contrats, deux chèques d'un montant total de 150 000 euros au titre du paiement des primes.
Plus tard, suite à une demande de rachat des contrats, le dirigeant se rend compte que le courtier n'a pas versé les sommes aux contrats, mais les a détournées et encaissées en son nom propre. L'associé majoritaire assigne alors le courtier et son assureur de responsabilité financière, afin d'obtenir remboursement des sommes perdues.
Les juges du fond rejettent l'action de l'associé majoritaire, estimant que celui-ci n'a aucun intérêt à agir contre le courtier et son assureur de garantie financière, concernant les contrats d'assurance-vie souscrits par une société. L'associé se pourvoit alors devant la Cour de Cassation en qualité d'assuré désigné au contrat.
Seuls le souscripteur et le bénéficiaire ont intérêt à agir pour un contrat d'assurance-vie
Dans un arrêt du 8 juin 2017 (n°16-18.815), la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle précise qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, ont intérêt à agir le souscripteur du contrat d'assurance-vie ayant versé les fonds détournés ou le bénéficiaire du contrat. L'assuré ne peut exercer une action en ce sens.
Pour expliquer son raisonnement, elle relève que les sommes versées à titre de primes au contrat d'assurance-vie, provenaient non pas de l'associé assuré mais des comptes de la société souscriptrice. De plus, le contrat désignait, en cas de décès de l'associé majoritaire, son conjoint et ses enfants nés ou à naître et, en cas de vie, la société souscriptrice comme bénéficiaires.
Par conséquent, l'associé majoritaire ayant la seule qualité d'assuré, ne justifiait pas d'intérêt à agir contre le détournement de l'épargne par le courtier. Il est considéré comme ne faisant pas partie directement du contrat d'assurance car il n'en tire aucun avantage in fine. Il n'a pas avancé les fonds pour l'épargne et n'est pas désigné comme bénéficiaire du contrat souscrit. Il n'a donc aucun intérêt à agir.