Assurance garantie décennale et responsabilité d’un sous-traitant

L'entrepreneur est tenu de réparer tout désordre apparaissant sur un ouvrage, après sa livraison au maître d'ouvrage et cela, pendant un délai de dix ans. Mais que se passe-t-il lorsque le dommage invoqué relevait de travaux effectués par un sous-traitant ? La Cour de Cassation est venue préciser les contours de l'action de l'entrepreneur contre son sous-traitant, dans une décision du 13 juillet 2017.

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L'obligation de résultat d'un sous-traitant

En l'espèce, les travaux portaient sur la réalisation d'un tunnel en vue de l'élargissement d'une route départementale. Pendant les travaux, l'entreprise principale fait appel à un sous-traitant, pour effectuer la pose des ouvrages préfabriqués, constituant les parois du tunnel. Le sous-traitant pose alors une membrane d'étanchéité dont les soudures sont faites par un autre sous-traitant.

Suite à des fuites sur cet ouvrage, l'entreprise principale assigne alors les deux sous-traitants en remboursement des travaux ayant permis de mettre fin aux désordres. Les juges du fond rejettent sa demande.

A cet effet, la Cour d'appel retient qu'il n'existait aucun désordre apparent lors de la réception de l'ouvrage par le maître d'ouvrage. Elle en conclut qu'après inspection, aucune défaillance des travaux de soudure n'avait été relevée. Le sous-traitant étant tenu à une obligation de résultat contractuelle, l'entrepreneur principal doit apporter la preuve que le dommage invoqué relevait de son fait.


En effet, après la pose et les soudures de la membrane d'étanchéité, d'autres travaux de remblai et de terrassement avaient ensuite été entrepris par l'entreprise principale sur l'ouvrage, dont la fragilité était indiscutable. Ainsi l'entreprise ne peut absolument pas prouver si le désordre est survenu de la mauvaise exécution de son sous-traitant, ou de son propre fait. Elle se pourvoit en cassation.

L'entreprise doit apporter la preuve de l'imputabilité des désordres au sous-traitant

Dans une décision du 13 juillet 2017 (n°16-18.136), la troisième Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le raisonnement de la Cour d'appel. Elle retient qu'il appartenait à l'entreprise principale de prendre les mesures nécessaires, pour ne pas endommager la membrane posée par le sous-traitant.

« (…) la société Razel (entreprise principale) n'établissait pas que les travaux réalisés par la société Matière (sous-traitant) ne satisfaisaient pas, au moment de leur livraison, à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue et que les désordres lui étaient imputables. ».

Pour pouvoir mettre en cause la responsabilité contractuelle d'un sous-traitant, l'entrepreneur principal doit donc apporter la preuve de l'existence du désordre, au moment de la livraison des travaux et son imputabilité au sous-traitant (en savoir plus sur l'assurance garantie décennale).

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