Assurance auto : l'exception de garantie et l’information simultanée de la victime et du FGAO

En cas de défaut d'assurance automobile, le FGAO doit prendre en charge l'indemnisation de la victime. A cet effet, l'assureur désigné qui invoque une exception de garantie doit en informer le fonds de garantie ainsi que la victime, dans les conditions prévues à l'article R. 421-5 du Code des assurances.

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La procédure d'information de l'article R.421-5 du Code des assurances

L'article R.421-5 du Code des assurances prévoit la procédure d'information que doit respecter l'assureur auto, lorsqu'il est actionné en paiement d'une indemnisation au titre d'un contrat et invoque un défaut d'assurance. A cet effet, l'assureur peut invoquer une résiliation, une suspension, une non assurance ou une assurance partielle.

Il doit alors informer la victime ou ses ayants droit et le Fonds de garantie des assurances obligatoires, par lettre recommandée, avec avis de réception, dans les mêmes formes et en même temps.

En l'espèce, il s'agissait d'un accident de la circulation dans lequel une personne est grièvement blessée. Suite à la demande d'indemnisation de l'avocat de la victime à l'assureur auto du conducteur, celui-ci invoque une résiliation du contrat suite au non-paiement des primes d'assurances, par lettre du 2 juillet 2013. Le FGAO est par la suite informé de la non-assurance, par un courrier datant du 13 janvier 2014 et une nouvelle lettre de non garantie est également envoyée à la victime le 24 janvier de la même année.


Les juges de la Cour d'appel estiment que faute d'avoir respecté les dispositions de l'article précité, l'exception de non-garantie évoquée ne peut être opposable à la victime. L'assureur n'avait pas respecté à la lettre cet article qui prévoyait une information simultanée du FGAO et la victime. L'assureur se pourvoit alors en cassation.

L'article R.421-5 du Code des assurances est d'application stricte

Devant la Cour de Cassation, l'assureur arguait le fait que l'obligation d'informer la victime découle de la déclaration faite au Fonds de garantie de l'exception de garantie, mais l'information préalable de la victime ne devrait avoir aucune incidence sur la régularité de l'information donnée dans les délais et les formes prévus par la loi.

De plus, il invoque le fait que l'information de la non-assurance intervenue en juillet 2013, n'avait pas été faite à la victime elle-même ou ses ayants droit, mais à son avocat qui est un mandataire; ce qui ne rentre pas dans le cadre de l'article R.241-5 du Code des assurances.

Dans un arrêt du 27 juin 2017 (n°15-86.794), la Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle fait une application stricte des dispositions du code en précisant « dès lors que l'assureur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code des assurances relatives à la concomitance des avis à donner au Fonds de garantie et aux victimes, la cour d'appel a justifié sa décision. ».

Le contentieux autour de l'application de cet article est important, mais la Cour de Cassation tient à sanctionner les assureurs qui peuvent retarder l'indemnisation d'une victime, en n'informant pas en même temps le FGAO. L'information simultanée permet de mettre rapidement en contact le Fonds avec la victime, pour procéder à une indemnisation dans les règles.