Assurance dommages-ouvrage : sanction du non-respect des délais par l’assureur

Dans le cadre d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage, l'article L.242-1 du Code des assurances prévoit que l'assureur DO est tenu de notifier sa réponse de mise en oeuvre de la garantie à son assuré dans un délai de 60 jours maximum suivant la déclaration des désordres. Les sommes allouées sont alors directement affectées à la remise en état de l'immeuble. Qu'en est-il lorsque l'assureur ne respecte pas ce délai ?

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Le non-respect par l'assureur des délais impartis

En l'espèce, suite à la construction en 1991 d'un bâtiment à usage industriel par une commune, des désordres de condensation apparaissent dans les locaux et sont signalés à la commune par le locataire de l'édifice, une entreprise de fabrication de pâtisseries.

La commune, propriétaire, déclare alors son sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 22 septembre 1992 qui refuse de mettre en œuvre la garantie par un courrier datant du 11 mai 1993. A cet effet, il invoque le fait que les désordres déclarés étaient apparents à la réception et ne peuvent donc pas être garantis au titre de la garantie décennale.


Les réparations sont alors faites par le biais d'une transaction entre la commune propriétaire et son locataire. Par la suite, l'entreprise locatrice de l'immeuble assigne la compagnie d'assurance DO ainsi que les constructeurs pour son préjudice. Elle se fonde alors sur les articles 1382 et 1383 du code civil (devenus 1242 du code civil et suivants), c'est-à-dire la responsabilité délictuelle de l'assureur.

Les juges du fond décident dans une première instance que l'assureur DO de la commune ne peut être tenu responsable du préjudice subi par la société locatrice. Cette décision avait été cassée par la Cour de Cassation dans une décision du 1er mars 2006 (n° 04-13.190 et 04-13.763) qui renvoyait alors les parties devant une cour d'appel.

La Cour d'Appel de renvoi, quant à elle, décide d'exclure toute responsabilité délictuelle de l'assureur dommages-ouvrage. Il n'est établi aucune faute de sa part en relation directe avec le préjudice subi par la société locatrice de l'immeuble sinistré. Celle-ci forme un pourvoi en cassation en se fondant cette fois sur un préjudice causé du fait de la réponse tardive de l'assureur DO suite à la déclaration du sinistre.

Le caractère limitatif et exclusif de la sanction prévue par l'article L.242-1

Dans son argumentaire, le demandeur au pourvoi reproche aux juges du fond de n'avoir retenu, en termes de sanction contre l'assureur DO qui ne respecte pas les délais, que celle prévue par l'article L.242-1 du Code des Assurances.


Cet article prévoit entre autres que « Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. ».

Dans une décision du 14 septembre 2017 (n°16-21.696), la troisième chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle affirme alors qu'en application du Code des Assurances, l'unique sanction applicable en cas de non-respect du délai de 60 jours par l'assureur DO est le préfinancement des travaux de reprise par l'assuré et la majoration de l'indemnité reçue à la charge de l'assureur. Il n y a donc pas lieu d'appliquer toute autre sanction financière au profit d'un tiers sur un autre fondement.

La Cour de Cassation vient, dans cette décision préciser plusieurs points : seule la sanction prévue à cet article peut être applicable à un non-respect des délais par l'assureur. Cette sanction est limitative et non cumulable avec une autre forme de responsabilité de droit commun.

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