Assurance MRH et travaux de reprise : quelle est l’étendue de la responsabilité de l’assureur ?

L'assureur multirisques habitation peut-il être tenu responsable lorsque les travaux de reprise effectués après la survenance d'une catastrophe naturelle se révèlent insuffisants ? C'est la question à laquelle a dû répondre la Cour de Cassation dans une décision du 14 septembre 2017.

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La survenance de nouveaux désordres après les travaux de reprise

Les juridictions ont déjà établi que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir de l'efficacité des travaux de reprises des désordres financés. Il peut ainsi engager sa responsabilité délictuelle. La question se pose rarement en ce qui concerne l'assureur multirisques habitation.

En l'espèce, suite à des épisodes de sécheresse répétés, classés en catastrophe naturelle, une maison est lourdement fragilisée et les propriétaires font alors intervenir leur assurance MRH. Des travaux de reprises des dommages sont effectués sous la supervision de l'assureur. Suite à cette rénovation, ils procèdent ensuite à la vente de la maison.


Les nouveaux acquéreurs signalent peu de temps après, de nouveaux désordres apparus suite à l'insuffisance des travaux de reprise effectués et mettent en cause les premiers propriétaires, au titre de leur garantie décennale. Ces derniers effectuent alors un recours en garantie contre leur compagnie d'assurance habitation, au titre d'une obligation de résultat.

Dans leur demande, ils invoquent le fait que l'assureur qui a pris le contrôle et la direction des travaux de reprise, est tenu d'une obligation de résultat quant à l'efficacité des travaux entrepris. Les juges du fond rejettent leur demande. Ils saisissent alors la Cour de Cassation.

L'assureur MRH n'est tenu que d'une obligation de moyens

Dans un arrêt du 14 septembre 2017 (n°16-19.899), la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation rejette l'argumentaire des anciens propriétaires, en précisant qu'un assureur habitation qui intervient dans la réalisation des travaux de reprise d'une habitation suite à une catastrophe naturelle, n'est tenu que d'une obligation de moyen.

A cet effet, elle relève que l'assureur avait fait réaliser une étude géotechnique avant de commencer les travaux. De plus, les nouveaux désordres apparus avaient pour cause, une insuffisance alors inconnue au moment des travaux et qui n'est pas en lien direct avec la sécheresse initiale. Il n'est donc pas prouvé qu'une faute ait été commise par la compagnie d'assurance. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.

Cette décision de la Cour de Cassation marque la différence entre assurance habitation mise en œuvre dans le cadre d'une catastrophe naturelle et assurance dommages-ouvrage. En effet, dans un arrêt récent du 29 juin 2017, la troisième Chambre civile avait jugé que l'assureur dommages-ouvrage était garant de l'efficacité des travaux pré-financés et devait en apporter la preuve.