Condition du prononcé de la réception judiciaire d’un ouvrage

L'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare l'accepter avec ou sans réserve. La réception d'un ouvrage peut intervenir à l'amiable entre le constructeur et le maître d'ouvrage. A défaut, cet article prévoit qu'elle peut être prononcée judiciairement. Mais quelles sont les conditions retenues par le juge pour le faire ?

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Le refus du maitre d'ouvrage de procéder à la réception amiable des travaux

En l'espèce, deux propriétaires d'appartements situés sur le même palier confient à une entreprise une mission d'aménagement visant à réunir les deux biens en un seul appartement. Suite à des malfaçons en cours de chantier, ils interrompent les travaux, récupèrent les clefs et emménagent dans l'appartement.

Après expertise, ils décident d'assigner l'entrepreneur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices. Pour actionner la garantie de l'assureur, il faut cependant que la réception de l'ouvrage soit prononcée et les garanties légales déclenchées (en savoir plus sur la garantie décennale).


Les juges du fond rejettent la demande des maîtres d'ouvrage contre l'assureur et refusent de prononcer judiciairement la réception des travaux. Selon eux, pour prononcer une réception judiciaire, il faut deux conditions : que les travaux soient en état d'être reçus et que le maître d'ouvrage ait exprimé expressément son refus de recevoir le bien. Un pourvoi est formé.

L'avancée des travaux comme critère exclusif du prononcé d'une réception judiciaire

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ».

Dans un arrêt du 12 octobre 2017 (n° 15-27.802), la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation casse le raisonnement des juges du fond. Le seul critère permettant de prononcer une réception judiciaire, en application de l'article 1792-6 du code civil, est le fait que les travaux en cause soient en état d'être reçus. Il s'agit d'un critère exclusif et la Cour d'appel n'a pas à exiger la présence d'un autre critère.

Il s'agit ici d'un rappel et d'une confirmation pour la Cour de Cassation. Elle a, en effet, souvent rappelé que la seule condition au prononcé d'une réception judiciaire est que les travaux soient en état d'être reçus.

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