Droit de renonciation prorogé d’un contrat d’assurance-vie : quelles sont les conditions d’exercice ?
Dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, la faculté de renonciation est prévue aux articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des Assurances. La renonciation doit intervenir pendant le délai de 30 jours suivants la signature du contrat, sauf en cas de manquement de l’assureur à son obligation d’information. La Cour de Cassation est venue préciser les conditions d’exercice de ce droit.

La prorogation du droit de renonciation au contrat d'assurance-vie
En l'espèce, en 2008, un particulier souscrit un contrat d'assurance sur la vie, sur lequel il a versé des primes équivalentes à 1 million d'euros. Après un rachat partiel en 2009, l'assuré souhaite alors exercer son droit à renonciation du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur.
Il invoque le fait que l'assureur n'a pas respecté son obligation d'information pré-contractuelle et demande le remboursement du capital restant investi dans le contrat, soit une somme de 700 000 euros. En effet, l'article L.132-5-2 prévoit une prorogation de la faculté de renonciation, lorsque l'assureur n'a pas respecté son obligation d'information pré-contractuelle, en ne remettant pas divers documents au souscripteur.
Ce droit de renonciation est prorogé « jusqu'au trentième jour calendaire suivant la date de la remise effective des documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. »
Les juges du fond accueillent la demande et estiment que la faculté de renonciation prorogée, sanctionnant l'assureur du défaut de remise de documents et d'informations, est une sanction d'ordre public qui ne nécessite pas que l'assuré qui invoque ce droit soit de bonne foi. De plus, la loi ne précise pas non plus que soit pris en compte ou non la qualité « d'averti » de l'assuré ou ses intentions. Ils condamnent donc l'assureur au remboursement des sommes versées au contrat.
L'exercice du droit de renonciation conditionné à la bonne foi et à la qualité de l'assuré
Suite au pourvoi de l'assureur, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation casse la décision d'appel au visa des articles précités (arrêt du 05 octobre 2017 n°16-19.565). Elle précise que la Cour d'appel aurait dû vérifier, au regard de la situation précise du souscripteur, sa qualité d'assuré averti ainsi que les informations dont il disposait et quel était réellement le but de l'exercice de son droit de renonciation prorogé.
Elle aurait dû vérifier si cette dénonciation tardive du contrat ne procédait pas d'un cas de mauvaise foi de l'assuré, qui est tout simplement venu profiter d'une disposition en sa faveur. Cela constituant un abus de droit, la demande ne saurait être validée et le remboursement possible.
La renonciation à un contrat d'assurance-vie ne saurait être abusive. Les juges du fond sont tenus de contrôler les intentions de l'assuré lorsqu'il exerce ce droit mais aussi s'il est un investisseur averti ou un simple consommateur. Notons que depuis le 1er janvier 2015, l'article L.135-5-2 du Code des Assurances prévoit expressément que l'exercice de ce droit suppose une bonne foi de l'assuré.
En avril, la Cour de Cassation avait refusé de transmettre une QPC au Conseil Constitutionnel, relative à l'interprétation donnée par les juridictions de ces deux articles. Le débat quant aux conditions d'exercice de ce droit est donc encore ouvert.