Portée de la proposition d’indemnisation sur la prescription

Une proposition d’indemnisation présentée à la victime d’un dommage, ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Elle ne met donc pas fin au délai de prescription d’action en justice devant une juridiction civile, comme le précise la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 septembre 2017.

proposition indemnisation prescription action judiciaire

L'existence d'une proposition d'indemnisation antérieure

Suite à des dommages importants sur des vignes causés par des sangliers en 2012, les propriétaires des parcelles touchées assignent en 2013 en justice, la fédération départementale des chasseurs et l'association communale de chasse, en réparation de leur préjudice.

Ces dernières invoquent alors la prescription de l'action des propriétaires. Pour cela, elles allèguent le fait que, suite à une expertise réalisée peu après le dommage, une proposition d'indemnisation avait été faite aux propriétaires des vignes endommagées.

En effet, le Code de l'environnement prévoit une procédure administrative non contentieuse d'indemnisation des dégâts, causés par le grand gibier aux récoltes et cultures agricoles. Dans le cadre de cette procédure, un délai de prescription réduit de 6 mois est prévu. 


Ainsi, suite aux dommages causés par les sangliers, la fédération départementale des chasseurs a instruit pour les victimes, les demandes d'indemnisation et proposer une indemnisation.

La Cour d'appel retient que la prescription de 6 mois prévue au code de l'environnement, était alors applicable à toutes les actions relatives aux dommages causés par le grand gibier, y compris l'action en responsabilité, intentée par les propriétaires devant les juridictions. De plus, cette prescription commence à courir non pas à compter de la survenance de l'acte, mais à compter de la proposition d'indemnisation. L'action en justice intervenue 3 mois après la proposition de la fédération n'était donc pas prescrite.

La fédération saisit alors la Cour de Cassation, qui doit déterminer quelle prescription est applicable à cette action en responsabilité devant le juge civil; et quel en est le point de départ.

L'offre d'indemnisation ne vaut pas renonciation à la prescription de l'action en justice

La deuxième Chambre civile, dans un arrêt du 14 septembre 2017 (n°16-23.846), censure le raisonnement des juges du fond. Elle précise qu'il faut faire une distinction entre la procédure non contentieuse d'indemnisation qui était une procédure administrative, et la procédure judiciaire.

Tout d'abord, elle rappelle que la procédure d'indemnisation administrative engagée entre la fédération et les victimes des dégâts, n'empêchait pas ces dernières de saisir une juridiction pour les mêmes dégâts. Il n'est précisé nulle part qu'il fallait attendre la fin de la procédure administrative, pour procéder à une procédure judiciaire.

Ensuite, la Cour de Cassation précise que l'offre proposée dans le cadre d'une procédure administrative, ne peut pas valoir renonciation à la prescription d'une procédure initiée devant le juge judiciaire. Les deux procédures sont totalement indépendantes.

Ainsi, le délai de prescription de l'action en justice des victimes, courait dès la date de survenance des faits et non à compter de la proposition d'indemnisation. L'action est donc prescrite car le délai de 6 mois était écoulé.