Renonciation à un contrat d’assurance-vie : l’assuré ne doit pas abuser de son droit
Le Code des assurances prévoit que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie dispose d’un délai de renonciation de 30 jours. A défaut de remise des informations précontractuelles nécessaires, ce délai est prorogé dans la limite de huit ans. C’est sur l’exercice de ce droit de renonciation prorogé que la Cour de Cassation s’est prononcée dans un arrêt du 05 octobre 2017.

L'exercice de la faculté de renonciation plusieurs années après la souscription
En l'espèce, un particulier adhère en 2007 à un contrat collectif d'assurance sur la vie et verse 30 000 euros dessus. En 2013, soit 6 ans après, il invoque un défaut d'information pré-contractuelle de son assureur pour exercer son droit à renonciation au contrat comme prévu aux articles L.132-5-1 et suivants du Code des assurances.
Il demande donc que le contrat soit annulé et que la compagnie d'assurance lui restitue les sommes versées. Les juges du fond accueillent la demande et condamnent l'assureur à restituer la somme augmentée des intérêts au taux légal majoré sur le fondement de la faculté de renonciation de l'assuré. La compagnie d'assurance se pourvoit en cassation.
Le droit prorogé de renonciation peut constituer un abus
Par une décision du 05 octobre 2017 (n°16-22.557), la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation casse la décision d'appel acceptant que l'assuré exerce son droit à renonciation d'un contrat six ans après.
Après avoir reconnu que l'assureur a bel et bien manqué à son obligation d'information précontractuelle, la Cour de cassation revient sur la faculté de renonciation offerte au souscripteur et la restitution de la somme versée au contrat.
Certes les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 prévoient que le souscripteur dispose d'un délai de 30 jours pour renoncer à un contrat d'assurance-vie et qu'en cas de défaillance de l'assureur dans le respect de son obligation d'information précontractuelle et de remise de documents, ce délai peut être prorogé mais il ne faut pas que cela constitue un abus de droit.
Le fait que l'assuré exerce cette faculté plusieurs années après la souscription et après avoir effectué plusieurs versements au contrat peut constituer un abus de droit. La décision n'est pas nouvelle. La Cour de Cassation rappelle fréquemment que cette faculté a été mise en place pour protéger le consommateur et non pour qu'il puisse de rétracter à sa volonté plusieurs années après une souscription.