Garantie décennale : exclusion des dommages réservés à la réception

Lors de la réception d'un ouvrage immobilier, le maître de l'ouvrage peut faire des « réserves » s'il constate des désordres au bien livré. La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 16 novembre 2017, que les dommages ayant fait l'objet d'une réserve lors de la réception de l'ouvrage, ne peuvent pas relever de la garantie décennale.

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L'expression de réserves lors de la réception de l'ouvrage

En l'espèce, la construction d'une maison est confiée à un entrepreneur. Les différents postes de construction sont alors confiés à plusieurs entreprises. Lors de la réception de l'ouvrage en septembre 2003, le maître de l'ouvrage émet des réserves concernant des fissures sur la dalle d'une des chambres et le ravalement

Lorsque le maître de l'ouvrage exprime des réserves lors de la réception, l'entrepreneur et l'entreprise qui a réalisé les travaux concernés peuvent « lever les réserves », c'est-à-dire effectuer des travaux de reprise permettant de mettre fin aux désordres constatés. Dans le cas précis, les réserves n'ont pas été levées.


Par la suite, le maître d'ouvrage demande une expertise et assigne les intervenants en réparation du préjudice subi sur le fondement de leur garantie décennale. Il invoque alors une aggravation des fissures et l'apparition de nouveaux désordres. Le rapport d'expertise conclut à des désordres présentant un danger pour la solidité de la maison et relevant donc de la garantie décennale. Cependant les juges du fond rejettent les demandes du maître d'ouvrage. Il se pourvoit en cassation.

Des désordres relevés au moment de la réception sont exclus de la garantie décennale

La garantie décennale n'a vocation qu'à couvrir les désordres affectant la solidité de la structure de l'ouvrage qui n'ont pas été réservés à la réception et qui apparaissent dans un délai de 10 ans. Dans sa décision du 16 novembre 2017 (n°16-24.537), la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation rappelle ce principe.

Elle rejette le pourvoi et la mise en place de la garantie décennale en relevant que dès la réception, les fissures avaient été relevées et réservées. Le maître de l'ouvrage et les constructeurs s'étaient entendus pour effectuer des contrôles programmés sur l'évolution de ces fissures. Ils étaient alors conscients qu'elles pouvaient porter atteinte à la structure même de l'immeuble.


De ce fait, il n'est pas possible de mobiliser les garanties découlant de la responsabilité décennale des constructeurs pour réparer des désordres connus et évalués dès réception de l'ouvrage.

Pour ce type de désordre, d'autres garanties auraient dû être mobilisées par le maître d'ouvrage dès la réception : il aurait dû invoquer la garantie de parfait achèvement (GPA) prévue à l'article 1792-6 du Code Civil, qui permet au maître d'ouvrage d'obtenir du constructeur, les travaux nécessaires permettant de mettre fin au dommage dans un délai de un an à compter de la réception.

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