Renonciation à un contrat d’assurance-vie et action en responsabilité civile
L’article L.132-5-1 prévoit que lorsque l’assureur ne respecte pas ses obligations d’information précontractuelles, l’assuré peut revenir sur le contrat d’assurance-vie en y renonçant dans un délai de 30 jours. Mais la renonciation au contrat peut-elle faire obstacle à une action en responsabilité intentée contre l’assureur fautif ?

Une action en responsabilité civile contre l'assureur en plus de la renonciation au contrat
En l'espèce, deux époux souscrivent chacun un contrat d'assurance vie et l'un d'eux adhère en plus à un contrat de groupe proposé par l'assureur. Suite à la défaillance de l'assureur dans le respect de son obligation d'information précontractuelle, les époux demandent que soit prononcée leur renonciation aux différents contrats souscrits à titre de sanction et en application de l'article L.132-5-1 du Code des Assurances.
L'assureur qui accueille leurs demandes met fin aux trois contrats et procède à la restitution intégrale des primes versées accompagnée d'intérêts au taux légal majoré. Pourtant, malgré ce remboursement, les époux assignent au civil l'assureur en réparation de leur préjudice au titre de son manquement à son obligation d'information et de conseil.
Les juges du fond rejettent la demande des assurés. Ils estiment que lorsque l'assureur a accepté et prononcé la renonciation aux contrats et procédé au remboursement des sommes versées, il n'est plus possible d'intenter une action en responsabilité civile contre lui. Le couple se pourvoit en cassation.
La renonciation au contrat d'assurance-vie n'est pas exclusive de toute autre action
Dans un arrêt du 23 novembre 2017 (n°16-21.671), la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation accueille le pourvoi des assurés. Elle précise alors que la sanction au défaut d'information de l'assureur qui est la renonciation au contrat d'assurance-vie ne fait pas obstacle à ce que les assurés entament parallèlement une action en responsabilité civile.
Au visa des articles 1240 du Code civil et L.132-5-1 du Code des Assurances, la Cour de Cassation retient « l'assureur est tenu d'un devoir précontractuel d'information et de conseil à l'égard de son assuré ; que si, en matière d'assurance-vie, le manquement par l'assureur à son obligation de remise à l'assuré des documents et informations prévus par l'article L. 132-5-1 ancien du code des assurances emporte de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au profit de l'assuré, ainsi que l'obligation de restituer les sommes à la suite de l'exercice de la renonciation, cette sanction n'a aucun caractère exclusif et n'interdit pas à l'assuré, le cas échéant, de rechercher la responsabilité civile de l'assureur en raison de son manquement à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil. »