Les produits structurés n’offrent a priori aucune garantie de remboursement aux investisseurs particuliers. Ces supports d’épargne peuvent néanmoins être assimilés à des obligations, selon une décision rendue récemment par la Cour de cassation. De ce fait, ils remplissent les critères de protection nécessaires pour être intégrés dans les unités de compte proposées par les assureurs-vie.

Les produits structurés sont assimilables à des obligations malgré les risques pour les épargnants

Certains produits structurés sont assimilés à des obligations sur le marché de l'assurance. C'est notamment le cas d'Optimiz Presto 2, inclus dans un contrat d'assurance-vie souscrit par un consommateur fin 2016. L'argent versé sur le support provient d'un placement effectué par l'épargnant en 1997. Il a été accompagné par un courtier pour cette transaction.

Cotée en Bourse, l'offre promettait un rendement de 7,5 %, sauf dévaluation de plus de 40 % des titres de référence. Faute de garantie de capital, le client a perdu des centaines de milliers d'euros. Il a engagé une action en justice contre le courtier et l'assureur pour leur manquement en matière d'information et de conseil.

Une protection suffisante pour l'épargnant

Le plaignant a invoqué l'article L131-1 du Code des assurances pour mettre en exergue les fautes commises par les fournisseurs du produit financier incriminé. En effet, ces derniers n'ont pas expliqué les risques associés au placement. D'après le texte pris comme référence :

Le capital investi sur un contrat d'assurance-vie […] peut être exprimé en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État.

Or, le produit structuré ne proposait pas suffisamment de protection selon le plaignant. Son argumentation a été rejetée par la Cour d'appel de Paris en avril 2019. L'épargnant s'est donc vu refuser les dommages et intérêts réclamés. La Cour de cassation a récemment confirmé ce jugement.


D'après cette instance, la formule en question n'était pas incompatible avec l'assurance-vie. En effet, le produit structuré peut être assimilé à une obligation, suivant sa définition dans le Code monétaire et financier (article L. 213-5). De plus, le support reste considéré comme une obligation échangée sur un marché reconnu malgré le remboursement non garanti.

Autrement dit, la formule incriminée se classe parmi les titres figurant dans l'article R332-2 du Code des assurances et remplissant les critères de protection des épargnants. En somme, les produits structurés peuvent être compris dans des unités de compte en assurance-vie.

Des produits financiers complexes

De nombreux investisseurs particuliers considèrent les obligations comme des actifs sûrs. À travers ces titres de dette, ils ont la possibilité de se rémunérer tout en aidant une entreprise à éviter les prêts bancaires. Les épargnants percevront régulièrement des intérêts selon les modalités fixées au départ. À l'échéance convenue, les capitaux investis sont supposés être intégralement remboursés.

Dans la pratique, le fonctionnement de ce système est moins évident et peu rassurant pour les particuliers. Ces derniers se retrouvent d'ailleurs dans une situation assez problématique sur le plan juridique. En effet, les obligations sont définies par le Code monétaire et financier (article L. 213-5) comme :

Des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

Comme l'ont remarqué les spécialistes, cette définition n'implique aucune garantie de remboursement pour les sommes initialement versées. Ainsi, un produit ne peut pas être exclu des obligations sur le seul critère de l'absence de garantie de capital. La Cour de cassation a déjà statué sur le sujet en novembre 2017, en ces termes :

La qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre.

La Cour de cassation a corroboré cette décision le 16 juillet dernier, dans l'affaire citée opposant un particulier à son courtier et son assureur-vie.