Déclaration et fausse déclaration

Le Code des assurances encadre les obligations incombant à l'assuré en matière de déclaration au moment de la conclusion du contrat, mais aussi durant celui-ci, notamment en cas de sinistre.

À défaut de les respecter, il encourt une réduction de son indemnisation voire la nullité de son contrat.

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Obligation dedéclaration à la souscription du contrat ainsi qu'en cas de sinistre ou d'évolution autre du risque

L'assureur a besoind'informations préalables à la souscription d'une assurance auto afin d'évaluer si le risque estassurable et de fixer son tarif.

Selon l'article L 113-2 du Code des assurances, « L'assuré est obligé (…) de répondre exactement aux questions posées par l'assureur (…) sur les circonstances qui sont de nature à (lui) faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; (ainsi que) de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses (précédemment) faites (…) ».


L'assuré est notamment tenu d'indiquer les modalités d'utilisation du véhicule à assurer, les éventuels conducteurs supplémentaires ainsi que son antériorité en termes d'accidents et/ou de sanctions subies, comme une suspension de permis.

Selon la même logique, en cas d'accident durant la vie du contrat, toujours aux termes de l'article L 113-2, « L'assuré est obligé (…) de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner (sa) garantie. Ce délai ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés, (ramenés) à deux jours ouvrés en cas de vol (…) ».

Les risques encourus en cas de fausse déclaration, intentionnelle ou non, peuvent être graves

Une fausse déclaration, intentionnelle ou non, découverte par l'assureur, peut avoir des conséquences variables.

Ainsi, au terme de l'article L 113-4 du Code des assurances : « En cas d'aggravation du risque au cours du contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. »


De plus, l'article L113-8 stipule que « (…) le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand (celle-ci) change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, (même si celui-ci) a été sans influence sur le sinistre. (Outre) les primes payées (qui) demeurent alors acquises à l'assureur, (celui-ci) a droit au paiement de toutes primes échues à titre de dommages et intérêts. »

Toutefois, l'article L113-10 tempère les effets d'une fausse déclaration en l'absence de mauvaise foi en mentionnant que cela « n'entraîne pas la nullité de l'assurance », l'assureur ayant « le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime (…), soit de (le) résilier dix jours après notification (…) à l'assuré par lettre recommandée ».

Le risque est donc réel en cas de fausse déclaration ou de négligence, un nouvel assureur devant par ailleurs être informé des raisons ayant amené un confrère à résilier un contrat lorsque l'assuré cherchera une nouvelle couverture pour cette assurance obligatoire.