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La possession d'un permis de conduire conditionnant l'obtention d'un emploi

Pour certaines professions, l'employeur peut parfaitement conditionner l'obtention d'un contrat de travail à la présentation d'un permis de conduire valide. Cette faculté est accordée par l'article L.1221-6 du Code du travail, qui prévoit que l'employeur peut demander des informations à un candidat à l'emploi, lorsque celles-ci ont un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé.

La possession d'un permis n'est parfois pas suffisante. Il faut bien sûr que celui-ci soit adapté au type de véhicule à conduire pendant les heures de travail (permis B, permis C, permis moto). Pourtant il existe une limite : si le futur employé est tenu d'être en possession d'un permis de conduire en cours de validité, il n'est pas tenu d'informer son potentiel employeur du nombre de points dont il dispose.


En cas d'omission ou de mensonges sur la possession du permis de conduire, lors de l'entretien d'embauche, l'employé qui a obtenu l'emploi proposé, aura commis une faute justifiant son licenciement. L'employeur qui se rend compte qu'il n'a pas de permis de conduire ou n'a pas le bon type de permis, peut tout simplement mettre fin à son contrat de travail.

La suspension ou l'annulation du permis et l'avenir du contrat de travail

L'obligation d'un permis de conduire valide peut être expressément prévue par une clause du contrat de travail. Pour les employeurs, il s'agit d'une question de sécurité pour leurs employés mais aussi à l'égard des tiers. Ainsi, le contrat de travail peut prévoir que la détention du permis de conduire est une condition substantielle à l'exercice de l'activité envisagée.

De plus, il peut également y prévoir les effets sur le contrat en cas d'annulation, de retrait ou de suspension du permis de conduire. L'employé doit le plus rapidement possible, informer son supérieur de la sanction prononcée, affectant la validité de son permis de conduire.

En cas d'absence de clauses contractuelles sur ce sujet, la loi prend le relais. La suspension ou l'annulation d'un permis de conduire sont deux sanctions prononcées par un juge ou un préfet, suite à une infraction au Code de la route perpétrée par son titulaire. Il faut alors faire une distinction.


L'infraction a été commise dans un cadre professionnel

L'employeur, une fois informé de la situation, peut mettre en place une procédure de licenciement pour faute. Concernant la faute retenue (faute simple ou faute grave), tout dépend de l'infraction routière commise par l'employé et l'intensité de la sanction prononcée : une suspension ou une annulation du permis.

L'infraction a été commise dans un cadre privé

Par contre, lorsque l'infraction est intervenue en dehors du temps de travail, l'employeur ne pourra pas mettre en place la procédure de licenciement de l'employé fautif. Il ne pourra pas non plus prononcer une autre forme de sanction disciplinaire.

En effet, la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt de la Chambre sociale du 5 février 2014, que la commission d'une infraction dans le cadre de la vie personnelle entraînant la suspension ou le retrait du permis, ne saurait être interprétée comme une méconnaissance des obligations découlant du contrat conduisant à un licenciement.


Que se passe-t-il lorsqu'un employé dont le contrat de travail exige la possession d'un permis de conduire, fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation? La solution dépend du fait que l'infraction qui ait donné lieu à la suspension ou le retrait ait été commise ou non pendant le temps de travail.