Utilisation de l'indemnisation d'un dégât des eaux : est-on obligé de faire les travaux ?

utilisation indemnisation sinistre

Question d'Iris (Avignon, 84)

Mon assurance a indemnisé mon voisin suite à un sinistre. Il n'a pas fait les réparations avec la somme perçue de son assurance habitation, est-ce légal ? Merci d'avance.

A-t-on obligation d'utiliser l'indemnisation versée par l'assurance pour réparer un dégât des eaux ?

En principe, rien n'oblige l'assuré à affecter la somme versée au titre de l'indemnité d'une assurance habitation à la réparation ou au remplacement du bien endommagé à la suite du sinistre.

Un arrêt de la Cour de cassation de 1984 avait annoncé que « l'assuré qui a droit au règlement de l'indemnité n'est pas tenu de l'employer à la remise en état de l'immeuble endommagé, ni de fournir des justifications particulières ». De plus, un arrêt de 2004 est venu préciser qu'il n'y a pas de contrôle de l'utilisation faite par l'assuré de l'indemnité qui en garde une libre utilisation.


Votre voisin est donc libre de conserver l'indemnité versée ou de l'utiliser pour un tout autre usage que la réparation du bien. Il n'est pas obligé de procéder à la remise en état ou au remplacement du bien sinistré. L'assureur ne pourra pas lui imposer une quelconque utilisation de cette indemnité. Toutefois, il existe des exceptions.

En vertu du principe de liberté contractuelle, il est possible que l'assureur prévoit dans la police que l'indemnité devra obligatoirement être affectée à la remise en état ou au remplacement du bien sinistré. Par exemple, dans les assurances incendies dites « valeur à neuf », l'assureur peut instaurer une clause « d'utilisation de l'indemnisation versée ». Dans ce cas, la valeur à neuf est subordonnée à la production de factures attestant de la réalisation des travaux. Le cas d'une clause explicite dans un contrat d'assurance vie reste tout de même exceptionnel.

On a également une deuxième exception que l'on retrouve dans le cadre d'une assurance dommages-ouvrage, l'article L.242-1 alinéa 4 du Code des assurances dispose « [...] qu'une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ». On a donc ici, une obligation de résultat de la part du maître d'ouvrage qui doit réparer les dommages qui ont eu lieu lors de la réalisation des travaux et le prouver à l'assureur sous peine de devoir restituer la somme reçue.