Assurance-vie : Etendue de la faculté de substitution du bénéficiaire par l’assuré placé sous curatelle

Le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut en modifier le bénéficiaire à tout moment tant que la personne désignée comme bénéficiaire n'a pas procédé à une acceptation. La Cour de Cassation, dans une décision du 8 juin 2017 vient préciser les contours de l'exercice du droit à modification lorsque le souscripteur a été placé sous curatelle simple.

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Le placement de l'assuré sous curatelle simple

Les mesures de protection de personnes majeures sont prévues par les articles 420 et suivants du Code civil. Il s'agit principalement de la curatelle ou de la tutelle. Le choix de l'une ou l'autre de ces mesures par le juge des tutelles dépend de l'état de dépendance de la personne majeure et de l'étendue de la protection souhaitée.

Ces mesures visent à protéger le majeur qui a besoin de conseil, d'accompagnement ou de contrôle dans la gestion et l'administration de ses biens et dans l'accomplissement d'actes de la vie civile. Dans le cadre d'une curatelle, le juge nomme un curateur, chargé d'assister la personne dans l'accomplissement de certains actes de disposition.


Quid de la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ? En l'espèce, un assuré est placé sous curatelle simple en décembre 2008. Deux mois plus tard, il demande à son assureur de modifier le bénéficiaire du capital de deux contrats d'assurance-vie en cas de décès, substituant ainsi son fils à sa fille, bénéficiaire initiale. Cette modification sera également inscrite dans son testament en date de février 2009.

Le curateur nommé, une association, donne à son tour son accord à l'assureur pour la substitution de bénéficiaire mais uniquement pour un seul des contrats d'assurance-vie.

Suite au décès de l'assuré en mars 2010, l'assureur verse le capital garanti du second contrat à la bénéficiaire initiale. Le fils de l'assuré assigne alors en responsabilité la compagnie d'assurance et le curateur pour manquement à leurs obligations respectives.

La substitution de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie nécessite l'assistance du curateur

La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation rejette les demandes du fils dans un arrêt du 8 juin 2017 (n°15-12.544). Il s'agissait ici de l'articulation de plusieurs règles relatives aux effets d'un placement sous curatelle.

D'une part, l'article 470 du Code civil prévoit que la personne placée sous curatelle peut librement tester, sans assistance du curateur. Or, le testament prévoyait que le fils était le bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie.


D'autre part, l'article L.132-4-1 du Code des assurances prévoit quant à lui que lorsqu'une personne est placée sous tutelle ou curatelle, la désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne peut être accomplie qu'avec l'assistance du curateur. Or ce dernier n'avait donné son accord que pour un seul des contrats.

La Cour de Cassation finit par trancher en précisant « il ressort de l'article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances qui déroge à l'article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé. ».

Elle fait une simple application d'un principe juridique établi : « le droit spécial déroge au droit général ». Les dispositions du Code des assurances prévalent donc sur celles du Code civil. L'assuré placé sous curatelle ne peut, par voie de testament, procéder à la substitution de bénéficiaire sans assistance du curateur. Elle en conclut que le testament est privé de tout effet quant à la désignation du bénéficiaire des contrats.