Le réparateur est tenu à une obligation de résultat

Dans un arrêt du 13 juillet 2016 (n°14-29.754), la Cour de cassation a été amenée à vérifier si un garagiste est tenu d'une obligation de résultat dans sa mission de réparation du véhicule de son client.

Obligation de résultat garagiste

En l'espèce, un particulier confie son véhicule à un garagiste pour une réparation. Malgré plusieurs tentatives, les dysfonctionnements persistent sur le véhicule du particulier. Ce dernier va assigner le garagiste en réparation de son préjudice au titre de l'immobilisation du véhicule. Toutefois, en appel, sa demande est déboutée et il doit, en plus, payer des frais de gardiennage pour son véhicule immobilisé. Le pourvoi en cassation va donner raison au particulier.

Une obligation de résultat envers son client

La Haute juridiction va estimer que « la société avait failli à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers son client, au titre de la réparation qui lui avait été confiée ». C'est en ces termes que répond à nouveau la première chambre civile de la Cour de cassation sur cette question récurrente de l'étendue de la responsabilité du garagiste réparateur.


Au regard des faits, le garagiste avait effectué de nombreux remplacements de pièces, sans pour autant avoir effectué un diagnostic complet du véhicule pour déterminer la nature du dysfonctionnement. Il va s'en dire que l'évaluation des réparations pour remettre en état de marche l'automobile était mal effectuée. C'est pour cette raison que la Cour de cassation est venue rappeler que le réparateur automobile était tenu à une obligation principale de résultat.

Le fait que le garagiste ait « échoué » à réparer le véhicule peut constituer une faute permettant d'engager sa responsabilité civile professionnelle. Néanmoins, l'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est en mesure de s'exonérer de sa responsabilité s'il réussit à démontrer que l'inexécution de son obligation est due à la force majeure.

Une doctrine hésitante sur les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité

On constate qu'il existe une doctrine flottante pour expliquer l'étendue de la responsabilité du garagiste réparateur. Bien que cette obligation de résultat implique la restitution d'une voiture en état de marche, les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité du garagiste peuvent différer.

La conception classique repose sur le fait que tout désordre postérieur à une réparation rend automatiquement responsable le garagiste. D'autres sont allés plus loin en affirmant que le garagiste doit réparer à chaque fois. Autrement dit, la présomption de causalité est absorbée par la présomption de responsabilité et de faute.


Cette dernière conception radicale se veut être extrêmement protectrice pour le consommateur à l'encontre du professionnel. Mais cela fait disparaître l'exigence de lien de causalité entre la panne et la prestation du réparateur. On constatera, tout de même, que la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme cette nécessité de lien de causalité entre la cause de la panne et l'intervention du garagiste.

La cause étrangère semble être le seul moyen d'exonération pour le garagiste pour ne pas voir sa responsabilité engagée. On notera que le garagiste ne peut utiliser « le mystère de la défaillance » du véhicule pour échapper à sa responsabilité. La cause inconnue n'est jamais assimilable à une cause étrangère.

Toute généralisation de solutions semble difficile à mettre en place, tant les solutions retenues par la Haute juridiction différent aux faits de l'espèce. La seule certitude réside dans l'obligation de résultat pour le garagiste réparateur.