L'assureur peut choisir entre subrogation légale et subrogation conventionnelle
Pour rappel, la subrogation est un mécanisme qui permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré pour le dommage subi, d'agir ensuite contre le tiers responsable du sinistre et son assureur. La subrogation peut être légale (article L121- 12 du Code des Assurances) ou conventionnelle comme le prévoyait l'ancien article 1250 du Code civil (abrogé par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Dans une décision du 17 novembre 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a dû répondre à une question : l'assureur qui a indemnisé peut-il se prévaloir contre le tiers responsable de la subrogation conventionnelle prévu par le Code civil alors qu'il ne remplissait pas les conditions de la subrogation légale de l'article L.121-12 du Code des assurances ? En clair, l'assureur a-t-il le choix entre subrogation légale et subrogation conventionnelle ?
Le choix entre subrogation légale et subrogation conventionnelle
En l'espèce, un poids lourd avait été percuté par un convoi ferroviaire en novembre 2010. L'entreprise propriétaire du véhicule poids lourd est partiellement indemnisée par son assureur qui fait ensuite un recours contre la société qui avait pris en charge le convoi ferroviaire ainsi que son assureur de responsabilité.
Les conditions de la subrogation légale n'étant pas remplies, l'assureur peut-il invoquer la subrogation conventionnelle ?
Pour la Cour de Cassation, qui casse l'arrêt de la Cour d'appel pour manque de base légale, l'assureur qui a indemnisé son assureur dispose non seulement de la subrogation légale du code des Assurances mais aussi de la subrogation conventionnelle du Code civil.
La nécessité du consentement exprès de l'assuré indemnisé
La deuxième chambre civile ajoute cependant que le recours à la subrogation conventionnelle de l'ancien article 1250 du code civil nécessite le consentement exprès de l'assuré indemnisé. L'assureur ne pourra pas se prévaloir d'une subrogation conventionnelle si son assuré ne lui en a pas expressément donné autorisation. Le consentement de l'assuré doit se manifester antérieurement ou simultanément au règlement de l'indemnité d'assurance reçu de l'assureur, ce qui dispense l'assureur d'établir que ce paiement a été fait en exécution du contrat d'assurance. Dans ce cas, l'assureur n'a pas à prouver l'existence du contrat. « En statuant ainsi, sans rechercher si la quittance subrogative consentie par son assurée, dont se prévalait l'assureur, n'emportait pas subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision».
Ainsi, la Cour d'Appel aurait dû rechercher si la quittance subrogative consentie par l'assuré indemnisé à son assureur ne constituait pas une subrogation conventionnelle dans ses droits et ne lui donnait pas pouvoir pour agir contre le tiers responsable et son assureur.