La loi Spinetta

Loi Spinetta

Avant l'entrée en vigueur de la loi, les procédures de réparation des dommages, en matière de construction, étaient longue et fastidieuse. L'objectif premier de la loi était de faire réparer immédiatement les dommages subis par l'intermédiaire de l'assureur du propriétaire. Lorsqu'un sinistre a lieu, une expertise doit alors être réalisée de manière à déterminer les responsabilités de chacun (maître d'œuvre, entreprises…) afin que les assureurs de ces derniers prennent en charge les dommages en reversant les sommes dues à l'assureur du propriétaire.

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La loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, dite loi Spinetta, est une loi française, source principale du droit positif en matière de responsabilité des constructeurs, de contrôle technique et d'assurance construction. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1979.


Qu'est-ce que la loi Spinetta ?

La loi Spinetta a imposé un système d'assurance obligatoire à double régime :

  • d'une part, tout constructeur (entrepreneur, maître d'œuvre, architecte, ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage) est soumis à un régime de responsabilité. La loi de 1978, codifiée notamment aux articles 1792 et suivants du Code civil, dispose qu'il est assujetti à une obligation d'assurance de responsabilité décennale. La loi oblige donc le constructeur à souscrire une assurance décennale pour couvrir la garantie décennale qu'il doit à son client, le maître d'ouvrage ;

  • d'autre part, une assurance obligatoire doit également être souscrite par le maître d'ouvrage, dite assurance "dommages-ouvrage".

La loi Spinetta pour les constructeurs

La loi Spinetta a permis de poser une présomption de responsabilité envers les constructeurs d'après les articles 1792 et suivants du code civil. La notion de constructeur est définie à l'article L1792-1 du Code civil. Elle s'entend comme toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Il faut préciser que les personnes agissant en qualité de sous-traitant ne sont pas assujetties à cette qualité de constructeur.

Cette présomption implique que le constructeur sera responsable des dommages causés à l'ouvrage et qu'il ne pourra s'exonérer de cette responsabilité qu'en démontrant que le sinistre relève de la force majeure, du fait de la victime ou du fait d'un tiers.

En corrélation avec la création de cette présomption de responsabilité des constructeurs, la loi a créé une obligation d'assurance garantissant une indemnisation rapide pour le maître de l'ouvrage, objectif premier de la loi Spinetta. L'article L241-1 du code des assurances pose le principe de l'obligation d'assurance décennale. Cette assurance permet, pendant une période de 10 ans, de garantir au maître d'ouvrage, que les dommages relevant d'une défaillance dans la construction seront pris en charge par l'assurance décennale du constructeur. Cela offre une indemnisation rapide de la victime. Par la suite, l'assureur du constructeur pourra se retourner envers les fournisseurs ou les sous-traitants du constructeur.


La loi Spinetta pour le maître d'ouvrage

Le consommateur qui décide de faire réaliser des travaux de construction, devenant à cette occasion maître d'ouvrage, doit souscrire une assurance de dommages obligatoire, dite de « dommages-ouvrage », comme en dispose l'article L242-1 du Code des Assurances.

Différentes catégories de maîtres d'ouvrage sont concernées :

  • les promoteurs immobiliers ou les vendeurs, qui doivent souscrire cette assurance au bénéfice des propriétaires successifs ;

  • les constructeurs de maison individuelle, puisque la loi oblige à préciser, dans le contrat de construction conclu avec le maître d'ouvrage, la référence de l'assurance dommages-ouvrage. A défaut d'obtention de cette assurance dans le délai prévu par le contrat de construction de maison individuelle, toutes les sommes versées doivent être remboursées au maître d'ouvrage ;

  • les particuliers maîtres d'ouvrage, lorsqu'ils traitent directement avec le constructeur (entrepreneur, architecte etc.).

Dans le cadre de travaux de construction, l'assurance de dommages-ouvrage couvre les vices et les malfaçons qui menacent la solidité de la construction, même s'ils résultent d'un vice du sol, et des désordres qui remettent en cause la destination de l'ouvrage. Elle couvre donc, par exemple, les fissures importantes des murs, les affaissements de plancher, l'effondrement de toiture… Sont également couverts les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l'ouvrage. Les biens d'équipement indissociables sont ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans abîmer ou enlever une partie de l'ouvrage fondamental qui lui sert de support.

En revanche, les sinistres survenant pendant les travaux et qui relèvent de l'assurance professionnelle de l'entrepreneur ainsi que le non-achèvement des travaux dans les délais prévus, ne sont pas couvert par la garantie dommages-ouvrage.


En cas de non-souscription de cette assurance, non seulement l'indemnisation des éventuelles malfaçons sera plus longue à obtenir, mais en cas de revente de la maison dans le délai de dix ans suivant l'achèvement de sa construction, le maître d'ouvrage est personnellement responsable vis-à-vis du nouvel acquéreur de toutes les conséquences résultant du défaut d'assurance.

Le paradoxe réside dans le fait que la lettre de la loi impose la souscription d'une assurance pour le constructeur et le maître de l'ouvrage, mais l'article L243-3 du code des assurances permet une dérogation pour les personnes construisant un logement pour leurs propres comptes. En effet, l'article prévoit une sanction pénale d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende pour toutes personnes qui ne souscriraient pas les assurances décennales ou dommages-ouvrage imposées. En revanche, pour les personnes construisant pour leur compte, aucune sanction ne s'applique en cas de non souscription. 

La jurisprudence de l'assurance a reconnu ce paradoxe, soulignant que bien que la loi impose des obligations strictes aux professionnels, les particuliers bénéficient d'une certaine flexibilité en matière de sanctions, ce qui reflète une spécificité dans l'application de la loi.